Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/295/2012 • CJ GE ATAS/295/2012 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Reimbursement and Remission Request

Numéro de cause ATAS/295/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimant appealed a decision regarding the reimbursement of CHF 52,126.50 in unemployment benefits, arguing for good faith consideration due to severe financial difficulty. During the hearing, the insured admitted to being totally incapable of working for two years upon registering for unemployment in 2006, failing to realize that the combined unemployment and loss of earnings insurance benefits exceeded her previous salary, and acknowledged the fund's right to claim reimbursement but requested remission based on good faith and financial hardship. Consequently, the Court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll, advising the insured to submit a formal request for remission to the unemployment fund, whose decision would then be subject to further legal challenge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 66 al. 1 LTF; Unemployment Benefit Reimbursement and Remission Request: During the hearing, the insured admitted to being totally incapable of working for two years upon registering for unemployment in 2006, failing to realize that the combined unemployment and loss of earnings insurance benefits exceeded her previous salary, and acknowledged the fund's right to claim reimbursement but requested remission based on good faith and financial hardship. Consequently, the Court took note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll, advising the insured to submit a formal request for remission to the unemployment fund, whose decision would then be subject to further legal challenge.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestation d'assurance-chômage remboursement à l'assuré suppression de la prestation d'assurance chômage cas d'extrême gravité perte de gain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, this provision governs the handling of costs in the context of the appeal being withdrawn, which is the outcome ordered in the dispositive (by implication as costs are usually addressed when appeals are dealt with).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/25/2012 ATAS/295/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 mars 2012

2ème Chambre

En la cause

Madame D___________, domiciliée à Genève recourante

contre

CAISSE DE CHOMAGE SYNA, sise Office de paiement intimée Fribourg; route du Petit-Moncor 1, 1752 Villars-sur-Glâne

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition du 25 novembre 2011 de la Caisse de chômage SYNA (ciaprès : l’intimée) ;

Vu le recours du 3 janvier 2012 de Madame D___________ (ci-après : la recourante) qui demande que sa bonne foi soit retenue, le remboursement des indemnités de 52'126 fr. 50 la mettant dans une situation financière très difficile ;

Vu la réponse de l’intimée du 16 février 2012 ;

Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 6 mars 2012, lors de laquelle l’assurée a admis qu’elle était totalement incapable de travailler lors de son inscription au chômage le 10 octobre 2006, que cette incapacité totale de travail avait duré deux ans jusqu’en 2008, qu’elle n’avait pas réalisé que l’addition des indemnités de chômage et de perte de gain de la ZURICH lui procurait un revenu supérieur à son dernier salaire et qu’elle ne contestait pas le droit de la Caisse de lui réclamer le remboursement de 52'126 fr. 50, mais sollicitait la remise de l’obligation de payer, en raison de sa bonne foi et de sa situation financière;

Qu’il convient donc de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ;

Qu’il appartient à l’assurée, si elle s’estime fondée à le faire, de déposer une demande de remise auprès de l’intimée, qui rendra une décision à ce sujet, sujette à opposition puis à recours.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière La Présidente :

Irène PONCET Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/25/2012