Insurance Company v. Cantonal Disability Insurance Office (Case Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a declaratory action brought by an insurance company against the cantonal disability insurance office, the court acknowledged the plaintiff's withdrawal of the claim via a letter dated April 20, 2015, and consequently struck the case from the role, ordering the plaintiff to bear the procedural costs, including a fee of CHF 300 and court costs of CHF 1,200, in accordance with the cantonal law on the application of the Health Insurance Act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insurance Company v. Cantonal Disability Insurance Office (Case Withdrawal): Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), un émolument de CHF 300.- et les frais du Tribunal de CHF 1'200.- seront mis à charge de la demanderesse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies imposing court fees and costs upon the withdrawing party.
This provision is cited to inform the parties of their right to appeal against the decision by way of a public law appeal.
This provision is cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3223/2011
### [ATAS/294/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1970872) du 23.04.2015 ( ARBIT ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0002/ATAS_000294_2015_A_3223_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3223/2011 ATAS/294/2015 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 23 avril 2015
En la cause
A______ SA, sise à LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JEANNERET Yvan · demanderesse
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE · défendeur
Vu l’action en constatation de droit du 6 octobre 2011 de A______ SA ;
Vu l’échange d’écritures et l’audience de conciliation du 28 mars 2014 ;
Vu la suspension de la cause et la reprise de l’instruction ;
Attendu que, par courrier du 20 avril 2015, la demanderesse retire sa demande ;
Qu’il convient par conséquence d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), un émolument de CHF 300.- et les frais du Tribunal de CHF 1'200.- seront mis à charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Met à la charge de la demanderesse un émolument de CHF 300.- et les frais de la procédure de CHF 1'200.-.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Florence SCHMUTZ · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le