Appeal Moot Due to Full Compliance; Costs Awarded for Initial Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insured party appealed an administrative decision that maintained a three-quarter disability pension, despite a prior court ruling that had mandated a full pension, even after the administrative body withdrew a federal appeal and subsequently issued a decision partially addressing retroactivity while maintaining the lower benefit rate. The Court declared the appeal moot because the administrative body later issued a final decision fully implementing the prior court's ruling by granting the full disability pension; however, the Court awarded the appellant 500 Swiss Francs in costs because the need to appeal arose from the administrative body's initial failure to conform its decision to the already effective prior judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Appeal Moot Due to Full Compliance; Costs Awarded for Initial Non-Compliance: The Court declared the appeal moot because the administrative body later issued a final decision fully implementing the prior court's ruling by granting the full disability pension; however, the Court awarded the appellant 500 Swiss Francs in costs because the need to appeal arose from the administrative body's initial failure to conform its decision to the already effective prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for informing the parties about the possibility of filing an appeal concerning costs, implying its applicability in the context of the final orders.
Cited in order 5 as the basis for the procedure to appeal the present decision to the Federal Tribunal (recours en matière de droit public).
Cited in order 5 regarding the procedural requirements for the appeal memo submitted to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3325/2013 ATAS/293/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 mars 2014 5ème Chambre
En la cause
Madame G_________, domiciliée à VETROZ, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître DUC Jean-Michel
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT Que, par arrêt du 29 mai 2013, la Chambre de céans a annulé les décisions du 12 décembre 2012 et du 26 mars 2013 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI), par lesquelles il avait octroyé à Madame G_________ une rente d’invalidité de trois-quarts, et a mis cette dernière au bénéfice d'une rente d'invalidité entière et d'une rente complémentaire pour enfant à compter du 1er octobre 2010 ; Que l’OAI a formé recours contre cet arrêt par devant le Tribunal fédéral, recours qu’il a ensuite retiré en date du 16 septembre 2013 ; Que, par décision du 19 septembre 2013, l’OAI a annulé et remplacé sa décision du 26 mars 2013 en ce qui concerne le versement des prestations rétroactives, tout en maintenant l’octroi d’une rente d’invalidité de trois-quarts ; Que, par acte du 17 octobre 2013, l’assurée a formé recours contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision, au vu de l’arrêt de la Chambre de céans, sous suite de dépens ; Que, par décision du 12 décembre 2013, l’intimé a annulé sa décision du 19 septembre 2013 et l’a remplacée par une décision d’octroi d’une rente d’invalidité entière à compter du 1er octobre 2010, conformément à l’arrêt du 29 mai 2013 de la Chambre de céans ; Que, dans sa détermination du 10 janvier 2014, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, au vu de la décision du 12 décembre 2013, tout en relevant que la décision querellée était conforme à la situation de la recourante avant l’exécution du jugement du 29 mai 2013 et que l’OAI n’avait reconsidéré son prononcé de 2012 qu'en date du 9 octobre 2013, suite à l’entrée en force du jugement du 29 mai 2013 ; Que la caisse a en outre dénié à la recourante le droit à une indemnité à titre de dépens, dans la mesure où ni la caisse ni l’OAI n’avait commis une négligence, tant il était manifeste que la décision attaquée se fondait sur la situation antérieure au jugement du
29 mai 2013 ; Que dans sa réponse au recours, l’intimé s’est rapporté intégralement aux développements et conclusions de la détermination du 10 janvier 2014 de la caisse ; Que, par écriture du 23 janvier 2014, la recourante a conclu à l’admission du recours, sous suite de dépens, considérant que la décision du 19 septembre 2013 n’avait toujours pas été annulée par l’intimé et que celui-ci aurait dû au moins confirmer qu’il allait le faire dès réception du courrier du conseil de la recourante en date du 2 octobre 2013 ; Que la recourante a par ailleurs estimé ses dépens à 2'500 fr. ;
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CONSIDERANT EN DROIT Qu’il appert que le recours est devenu sans objet, suite à la décision du 12 décembre 2013 de l’intimé faisant entièrement droit aux conclusions de la recourante ; Que la décision querellée a par ailleurs été annulée et remplacée par celle du 12 décembre 2013, comme cela est indiqué dans cette dernière par la mention « Votre 3/4 de rente est annulée et remplacée par la présente rente entière » ; Que néanmoins, la recourante peut prétendre à des dépens, dès lors qu’elle était obligée de contester la décision du 19 septembre 2013 qui n’était pas conforme au jugement rendu par la Chambre de céans le 29 mai 2013, déjà en force à la date de la décision querellée, et qui ne faisait aucune réserve quant à l'exécution de ce jugement; Qu’il convient de relever à cet égard que le recours au Tribunal fédéral avait déjà été retiré avant cette décision ; Que cela étant, il y a lieu d’octroyer à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de dépens; Qu'au vu de ce résultat, la Chambre de céans renonce à percevoir un émolument de justice;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Déclare le recours sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
4. Renonce à percevoir un émolument de justice.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le
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