Appeal Regarding Supplementary Benefit Limitation for Dental Expenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a decision limiting supplementary benefit payments for the appellant's and his spouse's dental expenses, where the appellant contested the limited participation for both claims. During the proceedings, the authority reconsidered and increased its participation for the appellant's own dental bill, which the appellant accepted, leading him to withdraw the contestation concerning that portion. Consequently, based on the agreement reached between the parties, the court annulled the initial opposition decision regarding the first invoice while confirming it otherwise, acknowledged the revised participation amount for the first bill, and accepted the appellant's renunciation of his challenge against the supplementary benefit limitation for his spouse's dental expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 82 ss LTF, art. 113 ss LTF; Appeal Regarding Supplementary Benefit Limitation for Dental Expenses: During the proceedings, the authority reconsidered and increased its participation for the appellant's own dental bill, which the appellant accepted, leading him to withdraw the contestation concerning that portion. Consequently, based on the agreement reached between the parties, the court annulled the initial opposition decision regarding the first invoice while confirming it otherwise, acknowledged the revised participation amount for the first bill, and accepted the appellant's renunciation of his challenge against the supplementary benefit limitation for his spouse's dental expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the notification paragraph regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal concerning cantonal supplementary benefits.
Cited in the notification paragraph regarding the possibility of filing an appeal in matters of public law concerning federal supplementary benefits.
Cited in the notification paragraph regarding the path of appeal in matters of public law.
Cited in the notification paragraph regarding the formal requirements for the appeal brief.
Cited in the notification paragraph regarding the basis for the subsidiary constitutional appeal.
Texte complet
A/2223/2014
### [ATAS/291/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1970869) du 20.04.2015 ( PC ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0002/ATAS_000291_2015_A_2223_2014.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
--- · A/2223/2014 ATAS/291/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales · Arrêt du 20 avril 2015 10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié àVESENAZ · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE · intimé
Vu la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : l'intimé) du 23 juin 2014 rejetant l'opposition formée le 18 mai 2014 par Monsieur A______ (ci-après: l'assuré ou le recourant) contestant la participation limitée à CHF 77.50 pour la facture du 13 janvier 2014 de CHF 685.20 pour frais dentaires le concernant, ainsi que la participation limitée à CHF 244.90 pour la facture du 23 janvier 2014 de CHF 499.20 pour frais dentaires de son épouse;
Vu le recours de l'assuré du 22 juillet 2014 contre la décision sur opposition ;
Vu la réponse de l'intimé du 21 août 2014 ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu les audiences de comparution personnelle du 17 novembre 2014, d'enquêtes du 26 janvier 2015 (audition du docteur B______), de comparution personnelle et d'enquêtes du 23 mars 2015 (audition du docteur C______, dentiste-conseil de l'intimé) ;
Vu la détermination de l'intimé du 1er avril 2015, qui, au vu des explications de son dentiste-conseil à l'audience du 23 mars 2015, l'a conduit à revoir sa décision en tant qu'elle concernait la facture du 13 janvier 2014 de CHF 685.20, portant sa participation totale à CHF 252.65, dont CHF 77.50 avaient déjà été versés au recourant, et déterminant ainsi sa participation complémentaire à hauteur de CHF 175.15 ;
Vu le courrier du recourant du 13 avril 2015 confirmant qu'il accepte la proposition de l'intimé, moyennant quoi il consent à « retirer son recours », par quoi il faut comprendre que moyennant le paiement de cette participation complémentaire, il renonce à l'autre chef de contestation de son recours, soit la participation limitée à CHF 244.90 pour la facture du 23 janvier 2014 de CHF 499.20 pour frais dentaires de son épouse ;
Vu la décision du SPC du 13 avril 2015 validant sa participation complémentaire à la facture du 13 janvier 2014 du montant de CHF 175.15 correspondant à la différence entre le montant total de sa participation et celui déjà versé ;
Vu l’accord ainsi intervenu entre les parties ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Annule la décision sur opposition du 23 juin 2014 en tant qu'elle concerne la facture du 13 janvier 2014 ; la confirme pour le surplus ;![endif]>![if>
2. Donne acte au service des prestations complémentaires de ce qu'il a augmenté sa participation à la facture du 13 janvier 2014 à hauteur de CHF 252.65, dont CHF 77.50 avaient déjà été versés au recourant, et déterminant ainsi sa participation complémentaire à hauteur de CHF 175.15 selon décision du 13 avril 2015 ;![endif]>![if>
3. Donne acte au recourant de son accord avec cette participation complémentaire, et de sa renonciation à contester la participation de l'intimé CHF 244.90 pour la facture du 23 janvier 2014 de CHF 499.20 pour frais dentaires de son épouse ;![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière : Irène PONCET · Le Président : Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le