Employer Appeals Withdrawn Against Cantonal Compensation Fund Contribution Demand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an employer audit, a cantonal compensation fund demanded payment of CHF 19,395.75 in outstanding social insurance contributions for earnings paid to seasonal workers in 1999 and 2000, which the employer contested, arguing the employees' individual earnings were below the CHF 2000 threshold exempting them from AVS contributions unless a prior written agreement existed. Despite the fund's rejection of the exemption due to the lack of such an agreement, the employer subsequently withdrew the appeals against the collection decision, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to accept the withdrawal and strike the cases from the roll, confirming that post-decision changes in federal law were not applicable to the ongoing dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 82 al. 1 LPGA, Art. 1 lettre r LOJ, art. 56 V LOJ; Employer Appeals Withdrawn Against Cantonal Compensation Fund Contribution Demand: Despite the fund's rejection of the exemption due to the lack of such an agreement, the employer subsequently withdrew the appeals against the collection decision, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to accept the withdrawal and strike the cases from the roll, confirming that post-decision changes in federal law were not applicable to the ongoing dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for the justification that the Cantonal Court of Social Insurance rules in a single instance, leading to the joinder of the cases.
Texte complet
A/1499/2002
### [ATAS/29/2003](/apps/decis/fr/atas/show/1956233) du 04.09.2003 ( AF ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2003/0000/ATAS_000029_2003_A_1499_2002.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE a/1498/2002 et A/1499/2002 ATAS/29/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 4 septembre 2003 4ème Chambre
En la cause
X____________ SA
Représenté par la Fiduciaire Y____________ SA
RECOURANT
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE
DE COMPENSATION
Case postale 360
1211 G E N E V E 29 INTIMEE
Attendu que par décision du 19 mars 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a réclamé à la société X____________ SA, suite à un contrôle d’employeur, un montant de Fr. 19'395,75 correspondant aux cotisations paritaires dues sur les rémunérations versées aux effeuilleurs et vendangeurs pour les années 1999 et 2000 ;
Que par courrier du 21 mars 2002 adressé à la Caisse, X____________ SA, représentée par la Fiduciaire Y____________ SA (ci-après la Fiduciaire), a conclu à l’annulation de la décision précitée, arguant que les ouvriers qui avaient travaillé pendant la période considérée avaient reçu un salaire inférieur à Fr. 2000,-- et n’étaient donc pas soumis aux cotisations AVS ;
Que ce courrier a été transmis à l’autorité de recours le 10 juin 2002 ;
Que dans son préavis du 13 juillet 2002, la Caisse a conclu au rejet du recours, au motif que la possibilité d’exclure du salaire déterminant les revenus inférieurs à Fr. 2000,-- provenant d’une activité accessoire n’était donnée que si un accord préalable et écrit d’abandon des cotisations avait été passé entre l’employeur et les salariés visés, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ;
Que par courrier du 18 septembre 2002, le recourant a déclaré retirer ses recours ;
Considérant en droit que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, et qui a entraîné des modifications de la LAVS et de son règlement, n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires art. 82 al. 1 LPGA) ;
Que le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la LAVS et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 ;
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué, dès le 1er août 2003 (cf. art. 1 lettre r LOJ – E 2 05) ;
Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des dipositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, ainsi que devant la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales sont transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que le Tribunal de céans statue en instance unique (art. 56 V LOJ), de sorte qu'il se justifie de procéder à la jonction des causes n°A/1498/2002 et A/1499/2002 ;
Que les recours ont été retirés ;
Qu’il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer les causes du rôle ;
\* \* \
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Reçoit les recours et joint les causes n°A/1498/2002 et A/1499/2002 ;
Au fond :
Prend acte du retrait des recours;
Raye les causes du rôle.
Le greffier : Walid BEN AMER · La présidente : Juliana BALDE
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe