Insured Denied Disability Benefits After Federal Tribunal Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe insured individual initially sought disability insurance benefits, had an initial rejection overturned in part by the cantonal court, but ultimately lost when the Federal Tribunal upheld the opposing office's appeal and annulled the cantonal court's judgment, resulting in the current court acknowledging the Federal Tribunal's ruling and, since the insured ultimately did not prevail and was granted legal aid, refraining from imposing any court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI; Insured Denied Disability Benefits After Federal Tribunal Reversal: Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2018 (9C_692/2017) annulant son arrêt du 22 août 2017 (ATAS/698/2017).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMentioned as the legal basis for awarding costs to the successful party, although ultimately not awarded to the appellant.
Mentioned as the basis for justice fees in social insurance appeal proceedings before the court.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/35/2017 ATAS/288/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 avril 2018 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à GENÈVE, recourant comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre- Bernard PETITAT
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
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Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né en 1965, a déposé le 2 juin 2014 une demande de prestations AI datée du 30 mai 2014 auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) ; Que par décision du 23 novembre 2016, l’OAI a rejeté sa demande ; Que par arrêt du 22 août 2017, la chambre de céans a partiellement admis le recours ; Que l’OAI a formé un recours en matière de droit public contre ledit arrêt ; Que le 12 mars 2018, le Tribunal fédéral a admis le recours de l’OAI et annulé le jugement de la chambre de céans ; qu’il a renvoyé la cause à celle-ci « pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure » ;
Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let. g LPGA) ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu’aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant la chambre de céans est soumise à des frais de justice, dont le montant est fixé en fonction de la charge liée à la procédure et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Qu'en l'espèce, l'assuré s'est vu finalement débouté en procédure fédérale ; qu’il n'y a dès lors pas lieu de lui accorder de dépens ; Que le Tribunal fédéral ayant d'ores et déjà annulé l'arrêt de la chambre de céans, aux termes duquel des dépens étaient alloués à l'assuré et un émolument mis à la charge de l’OAI, il est inutile de rendre une nouvelle décision à cet égard ; Qu’enfin, l’assuré étant au bénéfice de l’assistance juridique, la chambre de céans renoncera à fixer un émolument à sa charge ;
A/35/2017
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mars 2018 (9C_692/2017) annulant son arrêt du 22 août 2017 (ATAS/698/2017).
2. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/35/2017