Insurer Seeks Suspension of Arbitration Pending Federal Tribunal Tariff Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer requested the suspension of an arbitration proceeding concerning the rates for non-university private hospital care for a specific year, as the final applicable tariff rate was being contested in a separate appeal before the Federal Tribunal. The Arbitral Tribunal found that its jurisdiction was established under the Health Insurance Act, and applying the administrative procedure law, it determined that suspension was appropriate because the outcome of the current case directly depended on the resolution of the tariff dispute pending before the Federal Tribunal, a decision implicitly accepted by the opposing party. Consequently, the court suspended the proceedings until the Federal Tribunal issues a final ruling on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insurer Seeks Suspension of Arbitration Pending Federal Tribunal Tariff Decision: The Arbitral Tribunal found that its jurisdiction was established under the Health Insurance Act, and applying the administrative procedure law, it determined that suspension was appropriate because the outcome of the current case directly depended on the resolution of the tariff dispute pending before the Federal Tribunal, a decision implicitly accepted by the opposing party. Consequently, the court suspended the proceedings until the Federal Tribunal issues a final ruling on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for suspending the proceedings until a definitive ruling was known on the contested tariff issue.
Cited as the procedural basis for filing an appeal against the present decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for submitting the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/122/2017
### [ATAS/287/2017](/apps/decis/fr/atas/show/1973006) du 12.04.2017 ( ARBIT )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2017/0002/ATAS_000287_2017_A_122_2017.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/122/2017 ATAS/287/2017 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 12 avril 2017
En la cause
AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY · demanderesse
contre
CLINIQUE A______ à GENÈVE · défenderesse
Vu :
le courrier de la demanderesse du 8 février 2017 ;
le recours du 19 février 2015 déposé par la demanderesse et d’autres assureurs devant le Tribunal fédéral (cause C-1087/2016) contre la défenderesse et d’autres fournisseurs de prestations, respectivement contre le Règlement fixant les tarifs des prestations fournies par les hôpitaux privés non universitaires de Genève dans le domaine des soins somatiques aigus en 2012(régime sans convention) (RTHP-SSA-2012 ; J 3 05.14) de la République et canton de Genève du 14 janvier 2015 ;
la conclusion préalable de la demanderesse tendant à la suspension de la présente procédure « jusqu’à réception de la décision de fixation tarifaire définitive » (cf. mémoire de demande, § 5) ;
et considérant :
que conformément à l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par un Tribunal arbitral ;
que la compétence du Tribunal de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces question ;
qu'en l'espèce, il s'agit précisément de déterminer « le tarif définitif », dont le taux est actuellement contesté devant le Tribunal fédéral ;
que la défenderesse a tacitement accepté la suspension requise par la demanderesse ;
qu'il convient donc de suspendre l'instruction de la présente cause jusqu'à droit définitivement connu sur cette question.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance jusqu’à droit définitivement jugé sur le fond dans la cause C/1087/2015 pendante devant le Tribunal fédéral.![endif]>![if>
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Irene PONCET · Le président suppléant Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le