Pension Asset Equalization Upon Divorce
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a divorce decree ordering an equal division of occupational pension assets (LPP) acquired during the marriage (December 4, 2009, to December 31, 2015), the court was tasked with executing this division after the pension institutions reported the relevant buyout values. The court determined the total marital LPP accrual for the husband was CHF 10'011.05 and for the wife was CHF 5'523.45, based on established legal methods calculating the difference between the accrued benefits at divorce and those at marriage, adjusted with applicable statutory interest rates. Consequently, the court ordered the husband's pension fund to transfer CHF 2'243.60 to the wife's pension fund to equalize the split, in addition to awarding the beneficiary spouse compensatory interest on the transfer amount from the date the divorce judgment became final until the actual transfer occurs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 22 al. 1 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 12 OPP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF, art. 12 OPP 2; Pension Asset Equalization Upon Divorce: The court determined the total marital LPP accrual for the husband was CHF 10'011.05 and for the wife was CHF 5'523.45, based on established legal methods calculating the difference between the accrued benefits at divorce and those at marriage, adjusted with applicable statutory interest rates. Consequently, the court ordered the husband's pension fund to transfer CHF 2'243.60 to the wife's pension fund to equalize the split, in addition to awarding the beneficiary spouse compensatory interest on the transfer amount from the date the divorce judgment became final until the actual transfer occurs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section regarding the cost exemption, which is confirmed in order 3.
Cited in the reasoning section regarding the cost exemption, which is confirmed in order 3.
Cited in the reasoning section regarding the calculation of compensatory interest, which is ordered in order 1.
Cited as the procedural basis for filing an appeal against the present ruling.
Cited as a procedural requirement for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Cited as the legal basis for the procedure being free of charge (Order 3).
Cited as the legal basis for the procedure being free of charge (Order 3).
The jurisprudence rule based on this article for calculating compensatory interest is applied in the operative part (Order 1).
Cited to inform the parties of the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Cited as a procedural requirement for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3930/2016
### [ATAS/286/2017](/apps/decis/fr/atas/show/1972990) du 12.04.2017 ( LPP ) , PARTAGE LPP
[](/apps/decis/fr/atas/file/2017/0002/ATAS_000286_2017_A_3930_2016.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3930/2016 ATAS/286/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 avril 2017 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à VERSOIX Madame B______, domiciliée à GENÈVE · demandeur demanderesse
contre
AXA FONDATION LPP, c/o Axa Winterthur, chemin de Primerose 11, LAUSANNE CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Buchserstrasse 1, AARAU PAX FONDATION COLLECTIVE LPP, c/o PAX société suisse d’assurance sur la vie SA, sise Aeschenplatz 13, BALE FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise Weststrasse 50, ZURICH · défenderesses
EN FAIT
1. Par jugement du 25 janvier 2016, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 4 décembre 2009 par Madame B______, née le ______ 1983 et Monsieur A______, né le ______ 1975. ![endif]>![if>
2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>
3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 16 février 2016 s’agissant du principe du divorce et du partage de la LPP. Il a été transmis d'office à la chambre de céans le 17 novembre 2016 pour exécution du partage.![endif]>![if>
4. La chambre de céans a demandé un extrait des comptes individuels des ex-époux à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 4 décembre 2009 et le 31 décembre 2015, date arrêtée par le juge du divorce.![endif]>![if>
5. Selon le courrier de Axa fondation LPP du 19 janvier 2016 adressé au demandeur, transmis par le Tribunal de première instance, sa prestation de libre passage acquise pendant le mariage se monte à CHF 4'020.70. Selon courrier de la même date de Gastrosocial, la prestation du demandeur au moment du mariage se monte à CHF 421.45, soit CHF 468.40 intérêts compris jusqu’au 31 décembre 2015, et à CHF 6'458.75 au 31 décembre 2015.![endif]>![if>
Selon le courrier de Pax du 16 décembre 2016, la prestation de libre passage de la demanderesse au 31 décembre 2015 s’élève à CHF 2'682.-. Pax précise que la demanderesse est en incapacité de travail depuis cette date et de ce fait le partage de la prestation de libre passage n’est plus possible après la survenance du cas d’invalidité. Selon courrier de la Fondation institution supplétive LPP du 10 mars 2017, la prestation de libre passage de la demanderesse au 31 décembre 2015 se monte à CHF 2'841.44.
6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 2 décembre 2016, 11 janvier 2017 et 15 mars 2017. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager se monte à CHF 5'523.45 (2'682.-+ 2'841.44) pour Madame et à CHF 10'011.05 (4'020.70 + 5'990.35 [6'458.75 – 468.40]) pour Monsieur et qu'à défaut d'observations d'ici au 5 avril 2017, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>
7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if>
EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>
2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).![endif]>![if>
*3.* Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016.![endif]>![if>
4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 4 décembre 2009, d’autre part le 31 décembre 2015, date arrêtée par le juge du divorce.![endif]>![if>
5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 10'011.05 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF5’523.45, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 5’005.55 (CHF 10'011.05 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 2'761.75 (CHF 5'523.45 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 2'243.60.![endif]>![if>
6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>
7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if>
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite la caisse de pension Gastrosocial à transférer, du compte de Monsieur A______, né le _______ 1975, n° AVS ______, la somme de CHF 2'243.60 à Pax, fondation collective LPP en faveur de Madame B______, née le ______ 1983, n° ______ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 décembre 2015 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le