Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/286/2009 • CJ GE ATAS/286/2009 Généré par l'IA

Appeal Regarding Retroactive Family Allowance Payment Recipient Withdrawn

Numéro de cause ATAS/286/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a decision by the Cantonal Family Allowance Service that directed retroactive family allowances for a specific period (January 1 to August 31, 2006) be paid to her spouse, who was gainfully employed and financing the child's placement, as the law provided for payment to the father under these circumstances and did not mandate payment into an account in the child's name. During the hearing, the appealing party acknowledged the situation, confirmed she did not wish future allowances to be paid to the foster family, and accepted that they would continue to be paid to her husband, leading the court to accept the withdrawal of the appeal and strike the case from the record.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Appeal Regarding Retroactive Family Allowance Payment Recipient Withdrawn: During the hearing, the appealing party acknowledged the situation, confirmed she did not wish future allowances to be paid to the foster family, and accepted that they would continue to be paid to her husband, leading the court to accept the withdrawal of the appeal and strike the case from the record.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale révocation de rentes sociales paiement direct aide sociale rétroactive conjoint exerçant une activité lucrative décision anticipée en matière fiscale
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
1.

This order records the withdrawal of the appeal, which is the basis for the final disposition of the case.

2.

This order dismisses the case following the withdrawal of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/178/2009 ATAS/286/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 10 mars 2009

En la cause

Madame D__________, domiciliée à Genève, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître GIROD Philippe

contre

SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, intimé domicilié Route de Chêne 54;Case postale 6330, 1211 Genève 6

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH , Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision du SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES du 20 juin 2008, versant le rétroactif d'allocations familiales en main de l'époux de la recourante ;

Vu le recours de celle-ci, du 19 janvier 2009, vu la réponse du 18 février 2009 et les pièces figurant au dossier ;

Vu l’audience de ce jour, à l'occasion de laquelle les parties ont déclaré ce qui suit:

«Mme E__________ (SCAF): J’explique que le rétroactif dont il s’agit constitue toutes les allocations familiales versées par notre Caisse en l’état, à savoir pour la période du 1er janvier 2006 au 31 août 2006 que le versement a bien eu lieu, en mains du père et que la loi ne prévoit pas le versement des AF sur un compte au nom de l’enfant. Si le père continue d’exercer une activité lucrative et qu’il finance le placement de l’enfant, il a dès lors droit aux AF. Sur demande je confirme qu’il n’y a pas eu de demande auprès de notre Caisse de versements en mains de tiers.

Mme D__________: J’ai pris bonne note de ce qui précède. Sur question j’indique que je ne veux pas qu’une demande soit faite pour qu’à l’avenir les AF soient versées à la famille d’accueil. Par conséquent je prends note qu’elles continueront à être versées en mains de mon mari.

Me MAKAROVA: Le droit aux AF futures sera traité dans le cadre de la procédure en divorce.

Mme D__________: Vu ce qui précède j’accepte de retirer mon recours »;

Qu'il convient d'en prendre acte, et de rayer la cause du rôle.

A/178/2009

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Brigitte BABEL Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/178/2009