Appeal Against Collection Notice Deemed Without Object After Recalculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a collection notice from the cantonal compensation fund for outstanding social security contributions for the period ending June 1998, claiming the basis for the initial calculation was flawed because the cantonal tax assessment used an annualized extrapolation of income rather than the actual income for 1997. After the fund issued new decisions in November 2002, recalculating the contributions based on the actual income for the relevant periods, the appellant failed to respond to requests to confirm whether they maintained their appeal, leading the court to declare the appeal without object because the appellant had effectively obtained the favorable outcome sought through the fund's revised assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56V al. 1 lettre a, chiffre 1 LOJ, Art. 1, lettre r LOJ; Appeal Against Collection Notice Deemed Without Object After Recalculation: After the fund issued new decisions in November 2002, recalculating the contributions based on the actual income for the relevant periods, the appellant failed to respond to requests to confirm whether they maintained their appeal, leading the court to declare the appeal without object because the appellant had effectively obtained the favorable outcome sought through the fund's revised assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governed the transfer of pending cases from the former Cantonal Review Commission to the newly established Cantonal Social Insurance Court.
This provision established the jurisdiction of the Cantonal Social Insurance Court over disputes related to the Federal Old Age and Survivors' Insurance Act (LAVS).
This provision designated the scope of the Cantonal Social Insurance Court's jurisdiction, including disputes related to the LAVS.
Texte complet
A/1812/2002
### [ATAS/286/2003](/apps/decis/fr/atas/show/1956338) du 27.11.2003 ( AVS ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2003/0002/ATAS_000286_2003_A_1812_2002.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1812/2002 ATAS/286/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 27 novembre 2003 3ème Chambre
En la cause
Monsieur S___________
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE
DE COMPENSATION
Case postale 360 intimée
1211 GENEVE 29
1. Attendu en fait que par décision du 10 octobre 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse), a réclamé à Monsieur S___________ la somme de Fr. 2'800,50 à titre de solde des cotisations personnelles dues à la fin du mois de juin 1998 ;
2. Que par courrier du 8 novembre 2002, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’AVS en alléguant que la communication fiscale adressée par le canton de Vaud à la caisse ne correspondait pas au revenu effectivement réalisé en 1997 mais à une « extrapolation » concernant les nonante jours imposables dans le canton de Vaud ;
3. Qu’invitée à se prononcer, la caisse, par décisions du 21 novembre 2002, a fixé le montant des cotisations dues pour la période de mars à décembre 1997 à Fr. 3'258,50 et celles de la période de janvier à juin 1998 à Fr. 3'261,60 ;
4. Qu’elle a expliqué qu’après instruction complémentaire du dossier, il était apparu que l’office des impôts du district de Nyon, dans sa taxation fiscale, avait tenu compte de la moyenne annualisée des revenus du contribuable alors qu’en matière d’AVS, c’est le revenu effectif de chaque année qui est déterminant ;
5. Qu’invité à se déterminer à plusieurs reprises sur le maintien de son recours, l’assuré ne s’est pas manifesté ;
\*\*\*
1. Considérant en droit que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après LAVS ; cf. articles 1, lettre r et 56V alinéa 1 lettre a, chiffre 1 LOJ) ;
2. Que conformément à l’article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
3. Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige ;
4. Que suite au recours interjeté dans le cas présent, l’intimée a rendu de nouvelles décisions annulant les précédentes ;
5. Que le recourant, invité à se déterminer, ne s’est plus manifesté ;
6. Que force est toutefois de constater que le litige devient sans objet puisque le recourant a obtenu gain de cause ;
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PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Constate que le recours est recevable ;
2. Prend acte des nouvelles décisions de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 21 novembre 2002 ;
3. Déclare le recours sans objet ;
4. Raye la cause du rôle.
La greffière : Janine BOFFI · La présidente : Karine STECK
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe