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ATAS/282/2019 • CJ GE ATAS/282/2019 Généré par l'IA

Claim Withdrawal in Supplementary Health Insurance Dispute

Numéro de cause ATAS/282/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The plaintiff initiated a payment claim against the defendant insurer for CHF 8,284.50 plus interest, concerning a dispute under supplementary health insurance governed by the Federal Law on Insurance Contracts, which falls under the sole jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice. The court acknowledged its material jurisdiction based on the relevant laws and the insurance policy terms, but ultimately ruled that since the plaintiff formally withdrew the claim on March 20, 2019, the case would be removed from the roll, the procedure would be free of charge, and costs would be compensated between the parties.

Regeste Legislator

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Art. 65 CPC, Art. 114 let. e CPC; Claim Withdrawal in Supplementary Health Insurance Dispute: The court acknowledged its material jurisdiction based on the relevant laws and the insurance policy terms, but ultimately ruled that since the plaintiff formally withdrew the claim on March 20, 2019, the case would be removed from the roll, the procedure would be free of charge, and costs would be compensated between the parties.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales assureur-maladie complémentaire assurance maladie allégations de santé résolution du contrat contrat d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 65 CPC

The court took note of the withdrawal of the payment claim based on this article.

art. 114 let. e CPC

Cited to establish that the procedure is free of charge in the dispositive.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/17/2019 ATAS/282/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 avril 2019 9ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec demandeur élection de domicile en l'étude de Maître Alain DE MITRI

contre

SWICA ASSURANCE-MALADIE SA, sise Direction régionale de défenderesse Lausanne, boulevard de Grancy 39, LAUSANNE

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la demande en paiement interjetée le 3 janvier 2019 par Monsieur A______ (ciaprès : le demandeur), par l'intermédiaire de son conseil, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, sous suite de frais et dépens, à la condamnation de SWICA ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après : la défenderesse) à payer au demandeur la somme de CHF 8'284.50 avec intérêts à 5 % dès le 1er mai 2017 ; Vu la réponse du 1er février 2019 de la défenderesse concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande en paiement ; Vu le délai imparti par courrier de la chambre de céans du 4 février 2019 au demandeur au 4 mars 2019, puis prolongé au 25 mars 2019, pour lui faire parvenir sa réplique ; Vu le courrier du 20 mars 2019 par lequel le conseil du demandeur a informé la chambre de céans que ce dernier retirait son action, que les dépens et les frais étaient compensés et que la cause pouvait dès lors être rayée du rôle ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du

19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du

2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ; Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA ; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 CPC) ; Qu’en l’espèce, le demandeur ayant déclaré le 20 mars 2019 qu’il retirait sa demande, il en sera pris acte et la cause rayée du rôle ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du

11 octobre 2012, LaCC – E 1 05) et les dépens compensés.

A/17/2019

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait de la demande en paiement.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La présidente

Marie NIERMARÉCHAL Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/17/2019