Appeal on Final Denial of Unemployment Benefits Inadmissible Due to Res Judicata and Improper Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who resigned from employment and subsequently failed to conduct adequate job searches while intending to leave the country for professional training was initially deemed ineligible for unemployment benefits starting from the date of registration, a decision that became final as no opposition was filed. The court ruled that the subsequent appeal seeking reconsideration of the initial ineligibility decision, which had become res judicata, was inadmissible before the social insurance chamber because the competent authority to review such a request, under applicable law allowing for review only based on new facts or manifest error, was the original administrative office, necessitating the transfer of the case to that office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 1 LPGA, Art. 53 al. 2 LPGA, Art. 42 LTF; Appeal on Final Denial of Unemployment Benefits Inadmissible Due to Res Judicata and Improper Jurisdiction: The court ruled that the subsequent appeal seeking reconsideration of the initial ineligibility decision, which had become res judicata, was inadmissible before the social insurance chamber because the competent authority to review such a request, under applicable law allowing for review only based on new facts or manifest error, was the original administrative office, necessitating the transfer of the case to that office.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the transmission of the case to the competent authority (OCE) for decision on the reconsideration request.
Cited for informing the parties about the possibility to appeal the present decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements (conclusions, motives, evidence) for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Although mentioned in the reasoning regarding the conditions for revising a final decision, it was not explicitly cited in the operative part.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/394/2014 ATAS/282/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 mars 2014 2ème Chambre
En la cause
Monsieur B___________, domicilié c/o Mme C___________, à recourant VANDOEUVRES, représenté par Madame B___________
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, Rue intimé des Gares 16, GENEVE
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT Que Monsieur B___________ (ci-après l'assuré) a démissionné de son emploi de sapeur surveillant le 31 mai 2013, en raison de difficultés professionnelles, et s’est inscrit auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) le 4 juin 2013, en sollicitant des indemnités de chômage dès cette date auprès de la caisse UNIA, déclarant qu’il était disposé et capable d’accepter un travail à plein temps ; Que par décision du 13 septembre 2013, l’OCE a prononcé l’inaptitude au placement de l'assuré dès le 4 juin 2013 au motif qu'il n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant la période précédant son chômage, de même que du 1er au 26 juin 2013, ainsi que durant le mois d’août et du 1er au 19 septembre 2013, se contenant en tout et pour tout, de 5 recherches d’emploi par téléphone dans le courant du mois de juillet, ce qui confirmait qu'il n’avait pas l’intention de retrouver un emploi en Suisse avant son départ pour le Canada ; Que l'assuré n'a pas formé opposition à cette décision, qui est entrée en force ; Que par décision sur opposition du 16 janvier 2014, la caisse de chômage UNIA a confirmé sa décision de restitution de 3'369 fr. 45 correspondant aux indemnités de chômage versées pour le mois de juillet 2013, vu la décision d'inaptitude ; Que par courrier du 8 février 2014 adressé à la Cour de céans, la mère de l'assuré, au bénéfice d'une procuration de son fils, a d’une part déposé un recours contre la décision sur opposition de la caisse de chômage UNIA du 16 janvier 2014 et, d’autre part, sollicité la reconsidération de la décision de l’OCE du 13 septembre 2013 ; Qu'elle a exposé que son fils était parti au Canada afin d’obtenir une licence professionnelle de pilote d’hélicoptère au lieu d’attendre un emploi en Suisse et vivre « sur le dos de la société »; Que le recours formé contre la décision sur opposition de la caisse de chômage UNIA a été enregistré sous le numéro de cause A/392/2014.
CONSIDERANT EN DROIT Que selon les art. 49 et 52 LPGA, la décision d’un assureur peut être attaquée par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues ; Que selon les art. 56 et 57 LPGA, la décision sur opposition est sujette à recours devant le Tribunal cantonal des assurances ; Que selon l’art. 53 al. 1 LPGA, la décision et la décision sur opposition formellement passées en force et soumises à révision si l’assuré découvre des faits ou des moyens de preuves nouveaux ; Que selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur une décision ou décision sur opposition entrée en force lorsqu’elle est manifestement erronée ;
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Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, la décision de l’OCE du 13 septembre 2013 est entrée en force, l’assuré n’ayant pas formé opposition ; Qu’au vu de l’écoulement du temps, elle n’est plus susceptible d’opposition et, a fortiori, de recours devant la Chambre de céans ; Que l'assuré a déposé une demande de reconsidération de cette décision, qui est de la compétence de l’autorité qui a rendu la décision, à savoir l’OCE ; Que le recours doit donc être déclaré irrecevable et la cause transmise à l’OCE pour raison de compétence, afin que ce dernier statue sur la demande de reconsidération de l’assuré.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Irène PONCET Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) par le greffe le
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