Appeal Regarding Health Insurance Eye Treatment Claims Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal concerning a decision by a health insurance provider regarding claims related to eye treatments in the United States in 2009. The court, noting an agreement reached between the appellant and the insurer during the proceedings, rendered a judgment based on this settlement. Specifically, the court acknowledged that the insurer committed to paying the appellant a final sum of 1,500 Swiss francs by the end of March 2012, which both parties accepted as a final settlement of all outstanding claims related to the specified medical treatments under the mandatory and supplementary health insurance policies at issue, thereby concluding the procedure free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Appeal Regarding Health Insurance Eye Treatment Claims Settlement: The court, noting an agreement reached between the appellant and the insurer during the proceedings, rendered a judgment based on this settlement. Specifically, the court acknowledged that the insurer committed to paying the appellant a final sum of 1,500 Swiss francs by the end of March 2012, which both parties accepted as a final settlement of all outstanding claims related to the specified medical treatments under the mandatory and supplementary health insurance policies at issue, thereby concluding the procedure free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to inform the parties about their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited as a condition for submitting the appeal electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3154/2011
### [ATAS/282/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1966776) du 14.03.2012 ( LAMAL ) , CONCILIE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0002/ATAS_000282_2012_A_3154_2011.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
--- · A/3154/2011 ATAS/282/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales · Arrêt du 14 mars 2012 5ème Chambre
En la cause
Madame H__________, domiciliée à Collex · recourante
contre
SWICA ASSURANCE, Direction générale, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur, représentée par SWICA Organisation de Santé, Service juridique, boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne · intimée
Vu la décision du 9 septembre 2011 de SWICA ASSURANCE-MALADIE SA ;
Vu le recours et les écritures échangées;
Vu l’audience du 29 février 2012 ;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte à SWICA ASSURANCE-MALADIE SA qu'elle s'engage à rembourser à Madame H__________ la somme de 1'500 fr. pour solde de tout compte à fin mars 2012.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à Madame H__________ qu'elle accepte cette somme pour solde de tout compte de ses prétentions contre SWICA ASSURANCE-MALADIE SA relevant de l'assurance obligatoire des soins et/ou des assurances-maladie complémentaires qui font l'objet de la présente cause.
Donne acte aux parties que moyennant exécution de cet accord, elles n'ont plus aucune prétention l'une envers l'autre en ce qui concerne les traitements oculaires effectués aux Etats-Unis en 2009 qui font l'objet de la présente procédure.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Diana ZIERI · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le