Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/281/2024 • CJ GE ATAS/281/2024 Généré par l'IA

Claim Withdrawal After Amicable Settlement in Sickness Benefit Dispute

Numéro de cause ATAS/281/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought payment of CHF 2,146.80 in daily sickness benefits from a supplementary insurance provider but subsequently informed the court that an agreement had been reached with the defendant insurer and requested the withdrawal of the claim and striking the case from the roll. Given the amicable resolution prior to the insurer needing to formally respond, the court ruled that the proceedings were gratuitous, ordering the case to be struck from the record because the claim was withdrawn, consistent with provisions allowing for waived judicial fees in supplementary social insurance matters and equitable distribution of costs, especially since neither party used professional representation and the insurer did not have to defend itself.

Regeste Legislator

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Art. 107 al. 1 let. f CPC; Claim Withdrawal After Amicable Settlement in Sickness Benefit Dispute: Given the amicable resolution prior to the insurer needing to formally respond, the court ruled that the proceedings were gratuitous, ordering the case to be struck from the record because the claim was withdrawn, consistent with provisions allowing for waived judicial fees in supplementary social insurance matters and equitable distribution of costs, especially since neither party used professional representation and the insurer did not have to defend itself.

Mots-clés

Généré par l'IA
suppression de la prestation d'assurance litige d'assurances sociales gestion de sinistres assurance d'une indemnité journalière assurance complémentaire renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 114 let. e du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272)

Used to rule that the procedure is free of charge (gratuitous).

art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited in the operative part to justify the decision to declare the procedure gratuitous.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1047/2024 ATAS/281/2024

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 avril 2024 Chambre 5

En la cause

A______ demanderesse

contre

GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA défenderesse

Siégeant : Philippe KNUPFER, président.

- 2/3 -

Vu la demande en paiement déposée par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), en date du 26 mars 2024, par Madame A______ (ci-après : la demanderesse), à l'encontre de Groupe Mutuel Assurances GMA SA (ci-après : la défenderesse), assurance perte de gain maladie, réclamant à cette dernière le versement d'indemnités journalières perte de gain à hauteur de CHF 2'146.80, avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2023, sous suite de frais ; Vu l'écriture de la demanderesse du 24 avril 2024 informant la chambre de céans qu’un accord était intervenu avec la défenderesse, qu’elle retirait sa demande en paiement et concluait à ce que la cause soit rayée du rôle ; Vu l’art. 114 let. e du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), stipulant qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires en matière de demandes relatives à des assurances sociales complémentaires ; Vu l’art. 107 al. 1 let. f CPC, permettant de répartir les dépens de manière équitable en fonction de circonstances particulières ; Attendu que la défenderesse n’a pas eu besoin de répondre à la demande en paiement, en raison de l’accord intervenu ; Qu’en dehors du dépôt de la demande et d’un courrier de la défenderesse demandant l’octroi d’un délai, il n’y a pas eu d’échange d’écritures entre les parties ; Que la demanderesse, qui n’est pas représentée, retire sa demande ; Que la défenderesse n’a pas eu recours à un mandataire professionnel.

PAR CES MOTIFS,

A/3243/2019

- 3/3 -

LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière Le président

Véronique SERAIN Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3243/2019