Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/281/2019 • CJ GE ATAS/281/2019 Généré par l'IA

Insured v. Administrative Office (Disability Pension Appeal Costs)

Numéro de cause ATAS/281/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured person appealed an administrative decision granting only a quarter disability pension and a subsequent calculation of retroactive benefits, seeking a full disability pension. The administrative office subsequently cancelled its original decisions and decided to resume the instruction, rendering the insured's appeals moot. The court acknowledged the cancellation of the disputed decisions, struck the case from the roll as the appeals were without object, but nevertheless ordered the administrative office to pay the appealing party CHF 800 for costs and expenses, reasoning that the right to cost reimbursement exists even when proceedings become moot, provided the initial chances of success justified the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF; Insured v. Administrative Office (Disability Pension Appeal Costs): The administrative office subsequently cancelled its original decisions and decided to resume the instruction, rendering the insured's appeals moot. The court acknowledged the cancellation of the disputed decisions, struck the case from the roll as the appeals were without object, but nevertheless ordered the administrative office to pay the appealing party CHF 800 for costs and expenses, reasoning that the right to cost reimbursement exists even when proceedings become moot, provided the initial chances of success justified the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'invalidité de l'assuré droits à pension remboursement de frais quart de rente calcul de la prestation recalcul de la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 61 let. g LPGA

The appellant who obtains success is entitled to reimbursement of costs and legal fees, justifying the order to pay costs.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal this decision to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2766/2018 ATAS/281/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 2 avril 2019 9ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT Que par décision du 18 juin 2018, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a octroyé à Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1963, un quart de rente à partir du 1er juillet 2014, sous déduction des indemnités journalières versées durant les mesures professionnelles ; Que par décision du 28 juin 2018, l'OAI a procédé au calcul rétroactif des prestations pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2018 ; Que, le 15 août 2018, l'assuré a interjeté deux recours contre les décisions du

18 juin 2018 et du 28 juin 2018 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), concluant, sous suite de dépens, à l'annulation des décisions et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ; Que les recours ont été enregistrés sous les numéros de cause A/2766/2018 et A/2767/2018 ; Que, le 1er novembre 2018, l'assuré a produit un rapport médical du Dr B______ daté du 26 octobre 2018 ; Que par ordonnance du 13 février 2019, la chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/2766/2018 et A/2767/2018 sous cause A/2766/2018 ; Que, le même jour, l'assuré a produit un rapport d'examen neuropsychologique et neurocomportemental des Dr C______ et D______ du 22 janvier 2019 ; Que, par décisions des 14 mars 2019 et 21 mars 2019, l'OAI a annulé celles du

28 juin 2018 et du 18 juin 2018 et a informé l'assuré qu'il avait décidé de reprendre l'instruction et de lui notifier des nouvelles décisions ; Que, par courrier du 25 mars 2019, l'assuré a admis que ses recours du 15 août 2018 devenaient sans objet et a sollicité une indemnité à titre de dépens ; Que, par avis du 26 mars 2019, la chambre de céans a transmis cette écriture à l'OAI ;

CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'en l'espèce, les 14 et 21 mars 2019, l'OAI a annulé les décisions litigieuses ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que les recours déposés par l’assuré le 15 août 2018 étant devenus sans objet, il convient de rayer la cause du rôle ;

A/2766/2018

- 3/4 -

Qu’aux termes de l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2011 du 12 avril 2012 consid. 5.3) ; Qu'en l'espèce, l'OAI sera condamné à verser au recourant, représenté par un conseil, la somme de CHF 800.- ; Que, compte tenu de l'issue de la procédure, il sera renoncé à la perception d'un émolument.

A/2766/2018

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

1. Prend acte des nouvelles décisions rendues par l'intimé les 14 mars 2019 et

21 mars 2019.

2. Constate que les deux recours formés le 15 août 2018 sont devenus sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Condamne l'intimé à verser au recourant la somme de CHF 800.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

5. Renonce à percevoir un émolument.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La présidente :

Marie NIERMARÉCHAL Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2766/2018