Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/280/2011 • CJ GE ATAS/280/2011 Généré par l'IA

Claimant v. Cantonal Invalidity Insurance Office: Appeal Settlement

Numéro de cause ATAS/280/2011
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant appealed a decision by the cantonal invalidity insurance office that demanded the restitution of over 12,000 francs in unduly received benefits and refused remission. During the appeal process, the parties reached an agreement, leading the court to acknowledge the opposing party's commitment to cancel the contested decision of January 4, 2011, thereby resolving the matter in accordance with the parties' mutual consent without imposing costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 42 LTF; Claimant v. Cantonal Invalidity Insurance Office: Appeal Settlement: During the appeal process, the parties reached an agreement, leading the court to acknowledge the opposing party's commitment to cancel the contested decision of January 4, 2011, thereby resolving the matter in accordance with the parties' mutual consent without imposing costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
assurance-invalidité restitution de prestations dispense des frais prestation d'assurance surassurance règlement du litige

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in point 4 to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in point 4 regarding the requirements for the appeal brief addressed to the Federal Tribunal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/265/2011 ATAS/280/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 mars 2011

5 Chambre

En la cause

Madame F__________, domiciliée à Chêne-Bougeries recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 4 janvier 2011, réclamant à Madame F__________ la restitution de12'593 fr. à titre de prestations indûment perçues et lui refusant la remise;

Vu le recours posté le 24 janvier 2011, concluant à l'annulation de la décision ;

Vu la réponse du 22 février 20011 de l’intimé et la prise de position de la Caisse de compensation de Swissmen du 21 février 2011, concluant à l’approbation du recours, estimant que les conditions d’une remise sont manifestement remplies ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Attendu qu’il convient de constater que les parties sont arrivées à un accord ;

A/265/2011

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

1. Donne acte à l’intimé de ce qu’il s’engage à annuler la décision du 4 janvier 2011.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Renonce à percevoir un émolument.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La Présidente :

La greffière :

Maya CRAMER Diana ZIERI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/265/2011