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ATAS/28/2021 • CJ GE ATAS/28/2021 Généré par l'IA

Beneficiary Withdraws Appeal Against Fixed Maximum Rent Calculation

Numéro de cause ATAS/28/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A beneficiary of supplementary benefits appealed a decision from the supplementary benefits service that confirmed the maximum rent considered for benefit calculation remained at CHF 13,200, despite the beneficiary reporting a new, higher actual rent; the service contended that the maximum allocable amount had not changed, and after clarification from the court and confirmation from the service that the CHF 13,200 rent contribution amount remained unchanged, the beneficiary withdrew the appeal, leading the court to take note of the withdrawal and strike the case from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Beneficiary Withdraws Appeal Against Fixed Maximum Rent Calculation: considérant que les conditions au retrait du recours sont réunies ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

Mots-clés

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calcul des prestations complémentaires révocation de rentes sociales baisse de loyer affermage complémentaire hypothèque maximale impayé de garantie locative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This article governs the decision on costs, which is implicitly linked to the withdrawal of the appeal, even though the explicit text does not cite it, the structure of the decision suggests a standard procedure that usually includes costs when an appeal is withdrawn.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1464/2020 ATAS/28/2021

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 janvier 2021 5ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, THÔNEX recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision sur opposition du 19 mai 2020 rendue par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) selon laquelle un loyer maximal de CHF 13'200.- était retenu, compte tenu du nouveau loyer par CHF 26'548.- plus CHF 3'240.- de charges, invoqué par Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant), bénéficiaire de prestations complémentaires ; Vu le recours du bénéficiaire, daté du 26 mai 2020, contestant une diminution des prestations servies par le SPC par rapport au nouveau loyer ; Vu la réponse du SPC du 17 juin 2020, rappelant avoir expliqué au recourant que la décision avait été rendue afin de mettre à jour la situation, compte tenu de son nouveau loyer, mais que les prestations servies n’avaient subi aucune baisse, dès lors que la prise en compte maximale du loyer n’avait pas varié ; Vu la réplique du recourant du 3 juillet 2020, faisant valoir différentes dépenses n’ayant pas de lien avec le loyer ; Vu la duplique de l’intimé du 20 juillet 2020, rappelant que les dépenses invoquées par le recourant avaient déjà été prises en compte par le SPC ; Vu les observations du recourant du 28 juillet 2020, faisant valoir une demande de prestations présentée par sa compagne ; Vu le courrier du 23 décembre 2020 de la chambre de céans, précisant au recourant qu’à la lecture de la décision querellée, les prestations versées par le SPC au regard du loyer n’avaient subi aucune diminution et demandant au recourant de préciser quels points exactement il contestait dans la décision querellée ; Vu le courrier du recourant daté du 28 janvier 2020 (sic), mais reçu le 4 janvier 2021, par lequel ce dernier confirme qu’il retire son recours si le montant de la participation au loyer, par CHF 13'200.-, servie par le SPC, demeure inchangé ; Vu le courrier du SPC du 12 janvier 2021, confirmant le montant de CHF 13'200.- et

considérant que les conditions au retrait du recours sont réunies ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/1464/2020

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière Le président

Nathalie LOCHER Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1464/2020