Disability Insurance Repayment Agreement Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision by the cantonal disability insurance office demanding the repayment of CHF 9,604 in undue benefits and refusing remission, but the parties subsequently reached an agreement before the Social Insurance Chamber, leading the court to uphold the agreement by ordering the office to cancel its initial decision and foregoing any court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Disability Insurance Repayment Agreement Upheld: Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via recourse in public law.
Cited in the dispositive concerning the formal requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/263/2011
### [ATAS/279/2011](/apps/decis/fr/atas/show/1965538) du 16.03.2011 ( AI ) , CONCILIE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2011/0002/ATAS_000279_2011_A_263_2011.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/263/2011 ATAS/279/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 16 mars 2011 5 Chambre
En la cause
Monsieur F_____________, domicilié à Chêne-Bougeries · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève · intimé
Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du 4 janvier 2011, réclamant à Monsieur F_____________ la restitution de 9'604 fr. à titre de prestations indûment perçues et lui refusant la remise;
Vu le recours posté le 24 janvier 2011, concluant à l'annulation de la décision ;
Vu la réponse du 22 février 20011 de l’intimé et la prise de position de la Caisse de compensation de Swissmen du 21 février 2011, concluant à l’approbation du recours, estimant que les conditions d’une remise sont manifestement remplies ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Attendu qu’il convient de constater que les parties sont arrivées à un accord ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte à l’intimé de ce qu’il s’engage à annuler la décision du 4 janvier 2011.
L’y condamne en tant que de besoin.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : Diana ZIERI · La Présidente : Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le