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ATAS/276/2019 • CJ GE ATAS/276/2019 Généré par l'IA

Estate Bankruptcy and Appeal Mootness

Numéro de cause ATAS/276/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal filed by an individual against a decision from the Supplementary Benefits Service, but the initial appellant died, her estate was repudiated, and bankruptcy proceedings were subsequently initiated against the deceased's estate. Due to the bankruptcy, the civil and administrative proceedings involving the bankrupt party were suspended under the relevant federal law. However, the bankruptcy administration subsequently decided to waive the continuation of the appeal proceedings, leading the court to rule that the appeal is rendered moot, ordering the resumption of the procedure, declaring the appeal without object, and striking the case from the court roll, concluding the matter without costs.

Regeste Legislator

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Art. 207 LP, Art. 42 LTF, art. 207 LP - RS 281.1; Estate Bankruptcy and Appeal Mootness: Due to the bankruptcy, the civil and administrative proceedings involving the bankrupt party were suspended under the relevant federal law. However, the bankruptcy administration subsequently decided to waive the continuation of the appeal proceedings, leading the court to rule that the appeal is rendered moot, ordering the resumption of the procedure, declaring the appeal without object, and striking the case from the court roll, concluding the matter without costs.

Mots-clés

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masse en faillite destitution d'exécuteur testamentaire prestation complémentaire procédure directrice cas de rigueur personnel qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Art. 207 LP
Art. 42 LTF
Cited in order 5 regarding the formal requirements for the appeal brief to be addressed to the Federal Tribunal.
art. 207 LP - RS 281.1
Cited in the reasoning as the procedural basis for the initial suspension, which is implicitly resolved by the final decision to clear the role after the bankruptcy administration waived continuation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 207 LP - RS 281.1

Cited in the reasoning as the procedural basis for the initial suspension, which is implicitly resolved by the final decision to clear the role after the bankruptcy administration waived continuation.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110

Cited in order 5 as the basis for the right to appeal to the Federal Tribunal (recours en matière de droit public).

art. 42 LTF

Cited in order 5 regarding the formal requirements for the appeal brief to be addressed to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2335/2016 ATAS/276/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er avril 2019 6ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à Vésenaz, représentée par recourante ASSUAS Association suisse des assurés

MASSE EN FAILLITE DE FEUE A______, à Genève

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

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Vu en fait la décision sur opposition du 6 juin 2016 du Service des prestations complémentaires (ci-après : l’intimé) ; Vu le recours de Madame A______ (ci-après : la recourante), représentée par ASSUAS, du 7 juillet 2016 interjeté à l'encontre de cette décision ; Vu la réponse du 14 octobre 2016 de l’intimé concluant au rejet du recours ; Vu l’audience du 18 janvier 2017 ; Vu les observations de l’intimé du 7 février 2017 ; Vu les observations de la recourante du 2 mars 2017 ; Vu la demande de renseignements adressée par la chambre de céans à la recourante le

31 juillet 2017 ; Vu la réponse de la recourante du 4 août 2017 ; Vu la demande de renseignements adressée par la chambre de céans à la recourante le

10 août 2017 ; Vu le décès de la recourante le 16 août 2017 ; Vu l’ordonnance de suspension de la cause du 18 septembre 2017 ; Vu le courrier du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 19 décembre 2017, selon lequel la succession de la recourante avait été répudiée et le jugement de faillite prononcé le 9 novembre 2017 ; Vu le courrier de l’Office des faillites du 31 janvier 2018, selon lequel la succession de la recourante étant partie à la présente procédure A/2335/2016, la suspension devait être prononcée en application de l’art. 207 de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1) ; Vu le courrier de l’intimé du 19 février 2018, indiquant qu’il avait produit sa créance en restitution auprès de l’Office des faillites et qu’il ne s’opposait pas à la suspension de la procédure requise par la masse en faillite ; Vu l’ordonnance du 26 février 2018 de la chambre de céans ordonnant la reprise de l’instruction de la cause et sa suspension à nouveau en application de l’art. 207 LP ; Vu le courrier de l’intimé du 22 mars 2019 selon lequel l’administration de la faillite ayant renoncé à poursuivre la procédure, il convenait d’en prendre acte ; Vu le courrier de l’Office des faillites du 25 mars 2019 selon lequel l’état de collocation avait été déposé le 15 mai 2018, la créance de l’intimé admise provisoirement et l’administration de la faillite de la succession de la recourante avait décidé de renoncer à poursuivre le procès (sans qu’aucun créancier ne se soit manifesté à l’encontre de cette décision de renoncement), de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle. Attendu en droit que selon l’art. 207 al. 1 et 2 LP, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Qu’ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les

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dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les vingt jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation (al. 1). Que les procédures administratives peuvent être suspendues aux mêmes conditions que les procès civils (al. 2) ; Que vu la décision de l’administration de la faillite de la succession de la recourante de renoncer à poursuivre la présente procédure, il convient d’ordonner la reprise de la procédure, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Ordonne la reprise de la procédure.

2. Déclare le recours sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Julia BARRY Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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