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ATAS/276/2014 • CJ GE ATAS/276/2014 Généré par l'IA

Pension Reduction and Suspension Pending Related Case Resolution

Numéro de cause ATAS/276/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The applicant was receiving an entire disability pension which was terminated and converted to an old-age pension, initially set at a higher amount, but subsequently reduced following a re-examination of the insurance history, specifically regarding a period of exemption due to work for a permanent mission. This decision to reduce the old-age pension, and retroactively reduce the disability pension, led to appeals against both the cantonal compensation fund and the disability insurance office. The Social Insurance Chamber decided to suspend the current proceeding because its outcome depended significantly on the resolution of a related, previously filed case concerning the exclusion of certain contribution periods from the pension calculation.

Regeste Legislator

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Art. 14 LPA, Art. 42 LTF; Pension Reduction and Suspension Pending Related Case Resolution: This decision to reduce the old-age pension, and retroactively reduce the disability pension, led to appeals against both the cantonal compensation fund and the disability insurance office. The Social Insurance Chamber decided to suspend the current proceeding because its outcome depended significantly on the resolution of a related, previously filed case concerning the exclusion of certain contribution periods from the pension calculation.

Mots-clés

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suspension de la rente d'invalidité rente de vieillesse fonds de pension calcul de l'indemnité réparatrice réduction de la rente indemnisation de l'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 14 LPA

The court suspended the proceedings based on this article, as explicitly ordered in the dispositive.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

This provision is cited in the dispositive to inform the parties about their right to appeal against the incidental decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

This provision is cited in the dispositive regarding the formal requirements for submitting the appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2930/2013 ATAS/276/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 10 mars 2014 9ème Chambre

En la cause

Monsieur A__________, domicilié à PLAN-LES-OUATES, recourant comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Michael BIOT, Juges assesseurs

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Attendu en fait que Monsieur A__________ bénéficiait d’une rente invalidité entière depuis le 1er juillet 2009 de 1'917 fr. par mois ;

Que le 15 mars 2012, le recourant a été avisé que sa rente d’invalidité s’éteindrait le

30 avril 2012 et serait remplacée dès le 1er mai 2012 par une rente vieillesse ;

Que par décision du 24 avril 2012 de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la CCGC), la rente vieillesse a été fixée à 1'951 fr. dès le 1er mai 2012 ;

Que par décision du 21 juin 2012, annulant et remplaçant la décision du 24 avril 2012, la CCGC a mentionné qu’à partir du 1er mai 2012, le recourant avait droit à une rente de vieillesse de 1'740 fr. au lieu de 1'917 fr. suite au réexamen de la période d’assurance et notamment de l’exemption de l’assuré durant son activité auprès de la Mission permanente X_________ de 1973 à 1976 ;

Que par décision de l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE (ciaprès : OAI) du 21 juin 2012, la rente invalidité a été réduite à 1'740 fr. pour la période du 1er juin 2011 au 30 avril 2012 et la restitution de 2'321 fr. était requise ;

Que le recourant a fait opposition à la décision de la CCGC auprès de celle-ci le

20 juillet 2012 et a interjeté recours contre la décision de l’OAI le 10 août 2012 auprès de la Chambres des assurances sociales (ci-après : la Chambre de céans) qui a ouvert un dossier sous les références A/2491/2012 ;

Que par décision du 17 juillet 2013 la CCGC a rejeté l’opposition de l’assuré;

Que le 13 septembre 2013 l’assuré, représenté par Me Monique STOLLER FÜLLEMANN, a interjeté recours contre la décision sur opposition du 17 juillet 2013 ;

Que le 9 décembre 2013, la chambre de céans a admis le recours de l’assuré contre la décision de l’OAI ;

Que ce dernier a fait recours auprès du Tribunal fédéral en date du 31 janvier 2014 ;

Que par courrier du 13 février 2014, le conseil de l’assuré a sollicité la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu dans la cause A/2491/2012 ;

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi

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fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions.

A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction.

En l’espèce, le sort de la présente cause va dépendre notamment de l’issue de la cause A/2491/2012 relative au bien-fondé de l’exclusion des périodes de cotisations effectuées par le recourant en Grèce du 10 mai 1973 au 1er mai 1976 dans le calcul du montant des rentes de l’assuré.

3. Il convient dès lors de suspendre la présente cause jusqu'à droit connu dans la procédure opposant l’assuré à l’OAI (A/2491/2012).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure en matière AI, cause A/2491/2012.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Brigitte BABEL Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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