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ATAS/275/2003 • CJ GE ATAS/275/2003 Généré par l'IA

Cantonal Family Allowance Service v. Company (Appeal Inadmissibility)

Numéro de cause ATAS/275/2003
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company challenged a formal notice from the cantonal family allowance service demanding payment for unpaid contributions from October to December 2002, asserting the payment had already been made and complaining about recurring administrative "dysfunctions." The court ruled the appeal inadmissible because the initial formal notice—a demand for payment to assert a claim—does not constitute a "decision" as defined under administrative procedure law, which is a prerequisite for a valid appeal to the authority.

Regeste Legislator

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Art. 5 al. 2 LPA, Art. 5 al. 3 LPA, Art. 1 Statut (Implicit, based on the context of the ruling; Cantonal Family Allowance Service v. Company (Appeal Inadmissibility): A company challenged a formal notice from the cantonal family allowance service demanding payment for unpaid contributions from October to December 2002, asserting the payment had already been made and complaining about recurring administrative "dysfunctions." The court ruled the appeal inadmissible because the initial formal notice—a demand for payment to assert a claim—does not constitute a "decision" as defined under administrative procedure law, which is a prerequisite for a valid appeal to the authority.

Mots-clés

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allocation familiale notification d'actes créance de cotisation sommation de payer autorité administrative société de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 3 al. 3 de la loi modifiant la loi cantonale sur l'organisation judiciaire

This provision concerns the transfer of pending cases to the Tribunal cantonal des assurances sociales, which is relevant context but not cited in the operative part.

Art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 1er mars 1996 sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10)

This provision establishes the right to appeal decisions within 30 days, which is context for the appeal process but not the basis for the final order.

art. 5 al. 1 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10)

This article defines what constitutes a 'decision,' used to analyze the nature of the challenged act, but it is not cited in the operative part.

art. 5 al. 2 LPA

This article lists other measures considered as decisions, used for legal reasoning but not cited in the operative part.

art. 5 al. 3 LPA

This article states that a claim for action is not considered a decision, which is the basis for deeming the communication from X SA not appealable, but it is not cited in the operative part.

Art. 1 Statut (Implicit, based on the context of the ruling)

The court explicitly states the inadmissibility of the appeal in order 1, even though it does not cite the specific procedural basis for declaring inadmissibility (e.g., Art. 93 LTF or similar cantonal equivalent) in the dispositive.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/1999/2003 ATAS/275/2003

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 27 novembre 2003

3ème Chambre

En la cause

X__________ SA recourante

contre

SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES Case postale 360 intimé

1211 G E N E V E 29

Siégeant : Mme Karine STECK, Présidente Mme Daniela WERFFELI BASTIANELLI et M. Laurent VELIN, juges assesseurs D

- 2/4-

1. Attendu en fait qu’en date du 24 janvier 2003, le Service cantonal d’allocations familiales (ci-après le SCAF) a adressé à la société X__________ SA une sommation constatant que les contributions dues pour la période d’octobre à décembre 2002 n’avaient pas été réglées et invitant la société à régulariser sa situation dans les quinze jours ;

2. Que par courrier du 31 janvier 2003, le directeur de la société, Monsieur B__________, a adressé un courrier à la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales ;

3. Qu’il a allégué que la sommation lui avait été adressée à tort puisque le paiement des contribution en question avait été effectué plusieurs semaines auparavant ;

4. Qu’il s’est plaint du fait qu’il était régulièrement importuné par de tels « dysfonctionnements » et a demandé à la Commission cantonale de recours d’intervenir « afin qu’une fois pour toutes l’ordre des choses soit rétabli » ;

* * *

1. Considérant en droit que selon l’art. 3 al. 3 de la loi modifiant la loi cantonale sur l’organisation judiciaire, entrée en vigueur le 1er août 2003, les causes pendantes devant la Commission de recours en matière d’allocations familiales ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales ;

2. Qu’en vertu de l’art. 38 al. 1 de la loi cantonale du 1er mars 1996 sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10), les décisions des caisses peuvent, dans les 30 jours à partir de leur notification, être portées devant l’autorité de recours ;

3. Que sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public et ayant pour objet (a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations, (b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations,

(c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (art. 5 al. 1 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA ;

E 5 10]) ;

A/1999/2003

- 3/4-

4. Que sont également considérées comme décisions les mesures en matière d’exécution, les décisions incidentes, les décisions sur opposition, les décisions sur recours, les décisions prises en matière de révision et l’interprétation (art. 5 al. 2 LPA) ;

5. Que lorsqu’une autorité invoque des prétentions à faire valoir par voie d’action, sa déclaration n’est pas considérée comme décision (art. 5 al. 3 LPA) ;

6. Que tel est précisément le cas d’une sommation, qui ne saurait avoir valeur de décision au sens de la loi ;

7. Que pour cette seule raison déjà, le courrier adressé en date du 31 janvier 2003 par la société à la Commission cantonale de recours ne saurait dès lors être considéré comme un recours recevable ;

* * *

A/1999/2003

- 4/4-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Constate l’irrecevabilité du recours.

La greffière : La présidente :

Janine BOFFI Karine STECK

Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/1999/2003