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ATAS/274/2025 • CJ GE ATAS/274/2025 Généré par l'IA

Federal Tribunal Annulment of Cantonal Cost Award

Numéro de cause ATAS/274/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following the annulment of a prior cantonal court decision by the Federal Tribunal, the social insurance chamber ruled on the costs of the cantonal procedure, determining that the appellant, who had previously been awarded CHF 1'500 in costs against the opposing party, was no longer entitled to such an award, applying the relevant federal legislation which dictates that no costs are due in this specific procedural context.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF; Federal Tribunal Annulment of Cantonal Cost Award: 6 novembre 2023, contre ladite décision ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 28 juin 2024 admettant ledit recours et allouant au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens à la charge de l’intimée ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2025, annulant cet arrêt, et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais de la procédure cantonale ; Que le recourant n’a dès lors pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Mots-clés

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frais de la procédure annulation de sentence arbitrale effets d'un arrêt d'annulation arbitrage financier procédure en assurances sociales émoluments selon la LEI

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. g LPGA

The court determined that the appellant is not entitled to costs based on this provision.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the current decision to the Federal Tribunal via a public law appeal.

art. 42 LTF

Cited regarding the electronic submission conditions for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3701/2023 ATAS/274/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 avril 2025 Chambre 9

En la cause

A______ recourant représenté par Me Pierre BANNA, avocat

contre

AXA ASSURANCES SA intimée

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente; Andres PEREZ et Michael RUDERMANN, juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision du 4 octobre 2023 rendue par AXA ASSURANCES SA ; Vu le recours interjeté par A______, par l’intermédiaire de son mandataire, le

6 novembre 2023, contre ladite décision ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 28 juin 2024 admettant ledit recours et allouant au recourant une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens à la charge de l’intimée ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2025, annulant cet arrêt, et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les frais de la procédure cantonale ; Que le recourant n’a dès lors pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 mars 2025 annulant l’arrêt de la chambre de céans du 28 juin 2024.

2. Dit que le recourant n’a pas droit à des dépens.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/3701/2023