Mootness of Action Due to Corporate Dissolution After Bankruptcy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant company, which was declared bankrupt and subsequently struck off the commercial register, initiated legal proceedings that became moot because the corporate entity no longer exists. The court reasoned that since the applicant company ceased to exist due to its deregistration following the conclusion of bankruptcy proceedings, the pending action was without object, and the attempt by an interested party to substitute themselves as the party failed because the required assignment of rights from the bankruptcy estate was not established, leading to the refusal of party substitution and the striking of the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 42 LTF; Mootness of Action Due to Corporate Dissolution After Bankruptcy: The court reasoned that since the applicant company ceased to exist due to its deregistration following the conclusion of bankruptcy proceedings, the pending action was without object, and the attempt by an interested party to substitute themselves as the party failed because the required assignment of rights from the bankruptcy estate was not established, leading to the refusal of party substitution and the striking of the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the preamble to the dispositive section, suggesting its relevance to the court's decision-making power, although the actual orders relate to refusal of substitution and declaring the case moot.
Although mentioned in the reasoning regarding the non-fulfillment of conditions for substitution, this provision is not explicitly cited in the numbered final orders (1-5).
Cited to inform the parties about the possibility and procedure for appealing the decision to the Federal Supreme Court.
Cited in the context of the procedural requirements for filing an appeal with the Federal Supreme Court.
Cited to establish that the appeal to the Federal Supreme Court is admissible regardless of the value in dispute.
Cited as the provision governing the electronic submission of the appeal brief to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/2859/2019
### [ATAS/274/2023](/apps/decis/fr/atas/show/3260765) du 27.04.2023 ( LCA ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2023/0002/ATAS_000274_2023_A_2859_2019.pdf)
rÉpublique et · 1.1 canton de genÈve![endif]>![if>
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2859/2019 ATAS/274/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 avril 2023 8ème Chambre
En la cause
A______ SÀRL, sise ______, GENÈVE, radiée le ______ 2022 · demanderesse
contre
ALLIANZ ASSURANCES SUISSE SA, sise Richtiplatz 1, WALLISELLEN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sara GIARDINA · défenderesse
Vu la demande du 5 août 2019 de A______ Sàrl (ci-après : la demanderesse) contre ALLIANZ ASSURANCES SUISSE SA (ci-après : la défenderesse) ;
Vu les échanges d’écritures et la suspension de la procédure ;
Attendu que la demanderesse a été déclarée en faillite le 1er avril 2022, que la procédure de faillite a été clôturée le 23 mai 2022 et la demanderesse radiée d’office ;
Que, par courrier du 14 juin 2022, le mandataire de la demanderesse a informé la Cour de céans du prononcé de la faillite, tout en indiquant que Monsieur B______ avait sollicité, à sa connaissance, la cession des droits de la masse en faillite en sa faveur, afin de poursuivre la présente procédure ;
Que, par courrier du 17 mars 2023, le mandataire de la demanderesse a informé la Cour de céans ne plus être constitué pour la demanderesse dans le cadre de la présente procédure, au vu de sa faillite ;
Qu’il a par ailleurs transmis à la Cour de céans copie du courrier du 23 mai 2022 de M. B______ à l’office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par lequel il demande la cession de la créance de la demanderesse contre la défenderesse, tout en précisant que l’objet de la demande était des indemnités journalières dues pour son incapacité de travail et que le montant réclamé aurait dû lui être versé par la demanderesse ;
Que, par courrier du 17 avril 2023, M. B______ a demandé à la Cour de céans de l’autoriser à poursuivre la présente procédure ; qu’il a annexé à son courrier la lettre du 29 mars 2023 de l’office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, l’informant ne pas avoir retrouvé dans le dossier de la faillite son courrier du 23 mai 2022, d’une part, et qu’aucune cession n’avait été faite en faveur de quiconque, au vu de la suspension de la faillite par défaut d’actifs, d’autre part ; que la demanderesse aurait pu s’opposer à la radiation de son inscription au registre du commerce, au vu du procès pendant, ce qui ne semblait pas avoir été fait, la société ayant été radiée depuis le 27 mai 2022 ;
Attendu qu’au vu de la radiation de la demanderesse au registre du commerce, la présente procédure est devenue sans objet, la société demanderesse n’existant plus ;
Que M. B______ n’a par ailleurs pas obtenu la cession des droits de la demanderesse à l’encontre de la défenderesse ;
Que les conditions d’une substitution de partie, réglée par l’art. 83 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), ne sont pas réalisées ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Refuse la substitution de partie en faveur de Monsieur B______.![endif]>![if>
2. Déclare la demande sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
5. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. ![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente suppléante Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à M. B______ et à la défenderesse, ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le