Collective Sickness Daily Allowance Insurer v. Claimant Regarding Contractual Benefits Following Disability Insurance Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued their collective sickness daily allowance insurer for benefits under the federal law on insurance contracts, following a claim for 730 days of benefits at 80% of salary starting the fifth day of illness, leading to a prior suspension of proceedings pending the outcome of the disability insurance application. Upon receiving the disability insurance decision granting the claimant 100% disability benefits from May 1, 2019, the court ordered the resumption of the proceedings, communicated the decision to the insurer, and set a deadline for the insurer to submit its observations and conclusions regarding the impact of this administrative finding on the pending contractual insurance claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 126 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 42 LTF; Collective Sickness Daily Allowance Insurer v. Claimant Regarding Contractual Benefits Following Disability Insurance Decision: Upon receiving the disability insurance decision granting the claimant 100% disability benefits from May 1, 2019, the court ordered the resumption of the proceedings, communicated the decision to the insurer, and set a deadline for the insurer to submit its observations and conclusions regarding the impact of this administrative finding on the pending contractual insurance claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough this article was cited in a prior interlocutory decision to suspend the proceedings, it is not explicitly cited in the final orders (dispositive) of the current decision, which merely orders the resumption of the proceedings.
Cited as the basis for the right to appeal the present decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the deadline and procedure for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited to indicate that the appeal to the Federal Tribunal is admissible irrespective of the value in dispute.
Cited regarding the requirements for the appeal brief to be addressed to the Federal Tribunal electronically.
Cited regarding the requirement to attach the present decision and invoked pieces of evidence to the appeal.
This article was cited in the reasoning for a previous decision that suspended the procedure, but it is not cited in the current dispositive orders.
Cited to establish the right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited to indicate the timeframe for filing an appeal.
Cited to specify that the appeal is admissible regardless of the value in dispute.
Cited concerning the formal requirements for the appeal brief to the Federal Tribunal.
Cited regarding the requirement to join the current decision and pieces of evidence in the appeal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1253/2020 ATAS/273/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 29 mars 2021 10ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec demanderesse élection de domicile en l'Étude de Me Caroline RENOLD, avocate
contre
BÂLOISE ASSURANCES SA, Aeschengraben 21, BÂLE, défenderesse comparant avec élection de domicile en l'Étude de Me Michel D'ALESSANDRI, avocat
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président
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Attendu EN FAIT,
Qu'en date du 29 avril 2020, Madame A______ (ci-après : la demanderesse), représentée par son conseil, a introduit devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), une demande en paiement à l'encontre de la Bâloise Assurances SA (ci-après : la défenderesse), assurance d'indemnités journalières maladie collective selon la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1), pour la couverture de 730 indemnités journalières à hauteur de
80 % du salaire dès le 5ème jour de maladie, concluant préalablement à la tenue d'une audience de débats principaux, et à ce qu'une expertise médicale judiciaire pluridisciplinaire comprenant les volets cardiologique, psychiatrique et rhumatologique soit mise en place ; principalement à la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de CHF 26'386.15 avec intérêts à 5 % l'an dès le 9 mai 2019, sous réserve d'amplification au moment du jugement, avec suite de frais, lesquels comprendront une équitable indemnité à titre de dépens ;
Que par mémoire du 29 juin 2020, la défenderesse, représentée par son conseil, a conclu au déboutement de la demanderesse de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens ;
Que parallèlement à cette écriture, par courrier du 29 juin 2020, les parties, représentées par leur conseil, ont conjointement sollicité la suspension de la procédure, dans l'attente du résultat du projet de décision de l'assurance-invalidité du 20 novembre 2019, ayant fait l'objet d'objections de la part de la demanderesse, en date du 9 janvier 2020 ;
Que par arrêt incident du 6 juillet 2020 la chambre de céans a suspendu l'instance en application de l’art. 126 CPC, jusqu’à droit connu dans la procédure administrative en cours devant l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, et réservé la suite de la procédure ;
Que par courrier recommandé du 24 mars 2021 le conseil de la demanderesse a communiqué à la chambre de céans la copie de la décision de l'OAI du 18 mars 2021, retenant, après audition, que l'assurée a été en incapacité totale de travail depuis le
13 mars 2018 et lui a alloué une rente ordinaire fondée sur un degré d'invalidité de
100 % dès le 1er mai 2019 (art. 29 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20),) sans limite de temps ; qu'ainsi la défenderesse ne peut plus continuer à considérer que la demanderesse était capable de travailler, partiellement, depuis janvier 2019, puis à temps complet dès mai 2019, de sorte qu'elle devra verser à la demanderesse l'entier des indemnités journalières sollicitées jusqu'à la fin du droit ;
Qu'au vu de ce qui précède, le motif de la suspension ayant désormais disparu, il y a lieu de reprendre l'instruction de la cause, et de fixer un délai à la défenderesse pour qu'elle se prononce et conclue, au vu de la décision de l'OAI du 18 mars 202, sur les conclusions qu'en tire la défenderesse dans la présente procédure ;
A/1253/2020
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Ordonne la reprise de l'instance
2. Communique à la défenderesse la copie de la décision de l'OAI du 18 mars 2021
3. Impartit un délai au 26 avril 2021 à la Bâloise Assurances SA pour ses observations et conclusions au sens des considérants qui précèdent
4. Réserve la suite de la procédure.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Véronique SERAIN Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le
A/1253/2020