Appeal Mooted by Insurer's Subsequent Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal after a social insurance office issued a decision denying disability benefits, but before the cantonal social insurance court could rule, the office subsequently annulled its initial decision and remanded the case for further investigation and a new ruling. The court confirmed its jurisdiction over the matter and, acknowledging the statutory provision allowing the insurer to reconsider a decision after an appeal is filed but before the appeal authority issues its preliminary opinion, ruled that the appeal was rendered moot by the insurer's subsequent action, ordering the case to be removed from the docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, art. 56 et 60 LPGA, art. 64 LTF; Appeal Mooted by Insurer's Subsequent Decision: The court confirmed its jurisdiction over the matter and, acknowledging the statutory provision allowing the insurer to reconsider a decision after an appeal is filed but before the appeal authority issues its preliminary opinion, ruled that the appeal was rendered moot by the insurer's subsequent action, ordering the case to be removed from the docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the admissibility of the appeal, which was then declared admissible in order 1.
Cited in the reasoning to explain why the appeal became moot, leading to orders 3 and 5.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction.
The court decided not to collect a fee (Order 4), which corresponds to the procedure for legal aid or fee waivers.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/221/2008 ATAS/273/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 5 mars 2008
En la cause
Monsieur P_________, domicilié à MEYRIN recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Bertrand REICH, Juges assesseurs
- 2/3 -
Vu la demande déposée le 10 février 2006 par Monsieur P_________ ;
Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 20 décembre 2007 refusant à l'intéressé l'octroi d'une rente;
Vu le recours interjeté en date du 24 janvier 2008 par l'intéressé;
Vu le courrier de l'OCAI du 20 février 2008 et sa décision du même jour notifiée au recourant, par laquelle il annule sa décision du 20 décembre 2007 et prononce le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision;
Considérant que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 et
60 LPGA);
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'occurrence, dès lors que l'intimé a annulé sa décision et prononcé le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision;
Qu'il convient d'en prendre acte;
Que le recours devient en conséquence sans objet et que la cause doit être radiée du rôle;
A/221/2008
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte de la décision de l'OCAI du 20 février 2008.
3. Dit que le recours est sans objet.
4. Renonce à percevoir un émolument.
5. Raye la cause du rôle.
La greffière : La Présidente :
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/221/2008