Insurance Premium Res Judicata Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested the obligation to pay health insurance premiums, asserting he and his spouse never signed a contract, a matter previously adjudicated multiple times by prior courts. The court dismissed the appeal, holding that the issue of their affiliation was settled and had the force of res judicata, and the obligation to pay premiums arises automatically from affiliation under mandatory health insurance law, upholding the insurance company's decisions to proceed with debt collection for unpaid premiums from January to June 2015 and imposing a procedural fee due to the appellant's persistent and unfounded challenge of established legal facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1 CO, Art. 61 LAMal, Art. 61ss LAMal, Art. 64 LAMal, Art. 90 al. 3 OAMal, Art. 80 LP; Insurance Premium Res Judicata Appeal: The court dismissed the appeal, holding that the issue of their affiliation was settled and had the force of res judicata, and the obligation to pay premiums arises automatically from affiliation under mandatory health insurance law, upholding the insurance company's decisions to proceed with debt collection for unpaid premiums from January to June 2015 and imposing a procedural fee due to the appellant's persistent and unfounded challenge of established legal facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning regarding the court's jurisdiction to hear disputes related to the LAMal.
Cited as the legal basis for the obligation to pay insurance premiums, which underpins the debt being enforced.
Mentioned in the reasoning regarding the potential for the appellant to be condemned to costs in future similar appeals.
Cited as the basis for the general rule that proceedings are free of charge for the parties.
Cited in the concluding order to inform the parties of the possibility to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the concluding order regarding the formal requirements for submitting a recourse to the Federal Tribunal.
Implied by the imposition of costs in order 6, although not explicitly cited in the dispositive orders 1-5, it governs the general rule for costs in an appeal to the Federal Tribunal, but since it is not explicitly cited in the dispositive orders, it is excluded based on strict interpretation of the rule. However, order 6 explicitly cites Art. 66 LTF is not present. Order 6 imposes costs via the court's own rules (Art. 89H LPA context for fee imposition).
Texte complet
A/108/2016
### [ATAS/272/2016](/apps/decis/fr/atas/show/1971861) du 05.04.2016 ( LAMAL ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2016/0002/ATAS_000272_2016_A_108_2016.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/108/2016 ATAS/272/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 5 avril 2016 1ère Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié au LIGNON · recourant
contre
ASSURA-BASIS SA, sise avenue C.-F. Ramuz 70, PULLY · intimée
EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) et son épouse, Madame A______, ont été affiliés d’office auprès d’ASSURA BASIS SA (ci-après la caisse-maladie) avec effet au 1er octobre 2001 sur demande du service de l’assurance-maladie.![endif]>![if>
2. Depuis, les époux A______ font valoir qu’ils n’ont jamais signé un contrat d’assurance-maladie et considèrent qu’ils n’ont pas à payer de primes à la caisse-maladie. Aussi de nombreuses procédures identiques ont-elles déjà été traitées par le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), alors compétent, et par le Tribunal fédéral.![endif]>![if>
3. L’intéressé est au bénéfice d’une assurance obligatoire des soins, risque accident inclus, avec une franchise de CHF 300.-, dont la prime mensuelle pour l’année 2015 est de CHF 392.40. De même en est-il de son épouse.![endif]>![if>
4. Par courriers des 20 février, 16 mars, 22 mai, 16 et 30 juin 2015, la caisse-maladie, constatant que l’intéressé ne s’était pas acquitté des primes des mois de janvier à juin 2015, a adressé à l’intéressé des « premiers rappels LAMal ».![endif]>![if>
5. Deux « mises en demeure LAMal » lui ont été notifiées les 30 mars et 30 juin 2015.![endif]>![if>
6. Son épouse a également fait l’objet de « premiers rappels LAMal et de mises en demeure » aux mêmes dates et pour les primes de la même période. ![endif]>![if>
7. Deux commandements de payer à hauteur de CHF 2'296.40 et CHF 2'454.40 ont été notifiés à l’intéressé les 10 août (poursuite n° 1______) et 15 septembre 2015 (poursuite n° 2______) pour lui-même et son épouse.![endif]>![if>
8. Par décisions des 25 septembre et 23 octobre 2015, la caisse-maladie a prononcé la mainlevée des oppositions formées par l’intéressé auxdites poursuites.![endif]>![if>
9. L’intéressé a formé opposition à ces décisions de mainlevée les 21 octobre et 16 novembre 2015.![endif]>![if>
10. Par décision du 15 décembre 2015, la caisse-maladie a rejeté les oppositions et confirmé les décisions des 25 septembre et 23 octobre 2015.![endif]>![if>
11. L’intéressé a interjeté recours le 13 janvier 2016 contre ladite décision sur opposition, au motif que « malgré toutes nos interventions lors des quinze dernières années, ASSURA ne nous a jamais écoutés. Un arrangement pouvait être trouvé en septembre 2002, mais ASSURA a préféré signer les polices en notre faveur sans notre consentement. Résultat, ASSURA paie des prestations sans recevoir de cotisations de notre part. L’art. 1 CO empêche cette situation, car il faut au moins deux membres pour créer une police. Le CO est impératif et s’impose devant la LAMal. Une police signée seulement par un membre est nulle. C’est notre cas ».![endif]>![if>
L’intéressé relève enfin que son épouse et lui-même sont assurés auprès d’une caisse-maladie depuis avril 1977.
12. Dans sa réponse du 11 février 2016, la caisse-maladie a conclu au rejet du recours. Elle s’étonne de ce que l’intéressé fasse valoir – apparemment pour la première fois – être affilié auprès d’une caisse-maladie depuis avril 1977. Elle relève quoi qu’il en soit que l’intéressé n’indique pas de quelle caisse-maladie il s’agit. Il n’a au demeurant jamais produit d’attestation d’une autre assurance qui les aurait assurés sans interruption depuis cette date.![endif]>![if>
La caisse-maladie rappelle que la question de l’affiliation des époux a été tranchée maintes fois, tant par le TCAS que par le Tribunal fédéral. Elle conclut dès lors au rejet du recours.
Elle demande à ce que les émoluments de justice et les frais de procédure soient mis à la charge du recourant et à ce que celui-ci soit condamné au paiement d’une amende disciplinaire pour procédé abusif.
13. Ce courrier a été transmis à l’intéressé et la cause gardée à juger.![endif]>![if>
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).![endif]>![if>
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce.![endif]>![if>
3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (56 et 60 LPGA). ![endif]>![if>
4. L’intéressé conteste, une fois de plus, que son épouse et lui-même soient affiliés auprès de la caisse-maladie, dès lors qu’ils n’ont pas reçu les conditions générales, ni signé de contrat d’adhésion. Cette question a toutefois été tranchée à plusieurs reprises et acquis de longue date la force de chose jugée, de sorte que la chambre de céans ne saurait y revenir. L’intéressé ne fait rien valoir de nouveau en persistant dans son refus de s’acquitter des primes d’assurance dues.![endif]>![if>
5. L’obligation de payer les primes découle de l’art. 61 LAMal ; elle constitue la contrepartie de l’obligation de l’assureur d’assumer la prise en charge des événements assurés. Elle est la conséquence juridique impérative de toute affiliation auprès d’une caisse-maladie et s’étend à toute la durée de celle-ci (RJAM 1980 p. 161 ; 1981 p. 61). Les primes doivent être payées à l’avance et en principe tous les mois (art. 90 al. 1 de l’Ordonnance sur l’assurance-maladie du 28 juin 1995 – OAMal ; cf. chiffre 14.1 des conditions générales d’assurance pour l’assurance obligatoire des soins - CGA d’ASSURA). ![endif]>![if>
Les assureurs doivent valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l’assuré – paiement des primes selon les art. 61ss LAMal et des participations financières selon l’art. 64 LAMal, de même que les conséquences de la non-exécution de ces obligations – par la voie de l’exécution forcée selon la loi sur les poursuites (LP) ou par celle de la compensation (art. 90 al. 3 OAMal). Les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d’argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires selon l’art. 80 LP (art. 88 al. 2 LAMal, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, art. 54 al. 2 LPGA dès le 1er janvier 2003 ; ATF 126 V 268 ss consid. 4a et les références). Dans ce cas, les frais administratifs sont mis à la charge de la personne assurée, soit dans le cas d’espèce CHF 5.- pour les frais de rappel et CHF 25.- pour l’établissement de la mise en demeure (chiffre 17.1 CGA). En effet, selon la jurisprudence, il y a faute de l’assuré lorsque, par son comportement, il oblige la caisse à lui adresser des rappels pour l’exhorter à payer ses cotisations (ATF 125 V 276, not. 277 consid. 2c/cc ; RAMA 2001 No KV 151 p. 117).
6. Il résulte des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas payé les primes du 1er janvier au 30 juin 2015, malgré les rappels et mises en demeure de la caisse-maladie. Il a indiqué dans son recours que lui et son épouse étaient assurés depuis 1977 auprès d’une caisse-maladie, sans toutefois en apporter la preuve, ni même préciser de quelle caisse il s’agit. Il n’est dès lors pas possible d’en tenir compte.![endif]>![if>
7. La chambre de céans constate que la procédure de recouvrement a été rigoureusement respectée par la caisse-maladie et que l’intéressé et son épouse restent lui devoir la somme de CHF 4'750.80, plus les frais de poursuite.![endif]>![if>
S’agissant des intérêts, ils s’élèvent pour les primes échues selon l’art. 26 al. 1 LPGA à 5% l’an (art. 90 al. 2 OAMal). Les primes sont payables d’avance aux échéances convenues (cf. art. 15 al. 1 CGA d’ASSURA). En l’occurrence, elles sont payables le 1er de chaque mois et portent intérêt dès cette date. Il y a lieu de retenir la durée moyenne pour laquelle les cotisations sont dues et de calculer les intérêts moratoires dès le 1er avril 2015.
8. Le recours est ainsi manifestement infondé. ![endif]>![if>
9. La procédure est gratuite pour les parties (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA). Toutefois, des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’a admis, la possibilité de limiter la gratuité en cas de recours ou interjeté à la légère est un principe général de procédure prévue pour toutes les branches des assurances sociales (ATF 126 V 151 consid. 4b).![endif]>![if>
Selon la jurisprudence, un recours voué à l’échec ne saurait être assimilé à un recours présentant un caractère de légèreté ou de témérité (ATF 124 V 285, Pratique VSI 1998 p. 194). Il faut qu’un élément – critiquable – s’ajoute subjectivement parlant : la partie concernée doit avoir entamé la procédure quand bien même elle pouvait sans autre se rendre compte, en usant de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle, que son recours était dépourvu de chances de succès.
En l’espèce, le recours présente sans aucun doute un caractère de témérité, dans la mesure où les arguments par lesquels l’intéressé s’oppose au paiement des primes d’assurance-maladie sont les mêmes que ceux invoqués précédemment devant le TCAS et devant le Tribunal fédéral. Or, il a été entièrement débouté et la situation juridique lui a été largement exposée.
Il y a lieu d’observer que le TCAS a renoncé à condamner l’intéressé et son épouse au paiement d’un émolument dans quatre arrêts rendus les 19 et 26 octobre et 2 novembre 2005 (respectivement ATAS/907/2005, ATAS/908/2005, ATAS/937/2005 et ATAS/964/2005), en attirant leur attention sur le fait qu’ils pourront à l’avenir être condamnés, conformément à l’art. 89H al. 1 LPA, à un émolument et aux débours s’ils persistent à recourir devant le tribunal dans des affaires semblables et pour les mêmes motifs. Depuis lors, ils ont été condamnés trois fois à des émoluments toujours plus élevés, dans les arrêts des 7 février, 21 mars et 14 novembre 2006 (respectivement ATAS/114/2006, ATAS/282/2006 et ATAS/992/2006). Nonobstant cela, l’intéressé saisit à nouveau la juridiction pour les mêmes motifs.
10. L'émolument est de CHF 10'000.- maximum, selon l'art. 2 al. 1 de l'arrêté du Conseil d'Etat rendu en la matière (E 5 10.03). Un émolument sera dès lors prévu, mais limité à CHF 1'000.-, compte tenu de la date relativement éloignée à laquelle le dernier arrêt, celui du 14 novembre 2006, a été rendu.![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if>
Au fond :
2. Le rejette.![endif]>![if>
3. Confirme les décisions des 25 septembre, 23 octobre et 15 décembre 2015.![endif]>![if>
4. Lève les oppositions aux commandements de payer, poursuites nos 1______ et 2______, à concurrence de CHF 4'750.80 (CHF 2'296.40 + CHF 2'454.40), plus les frais de poursuite et les intérêts de 5% l’an d’intérêts moratoires dès le 1er avril 2015.![endif]>![if>
5. Dit que les poursuites nos 1______ et 2______ iront leur voie. ![endif]>![if>
6. Condamne l’intéressé au paiement d’un émolument de CHF 1'000.-.![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le