Appeal on Disability Pension Denial and Remand for Further Instruction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged an administrative decision that denied them a disability pension and professional measures. The court found the appeal admissible and, noting that the administrative office itself proposed further investigation and the appellant agreed, partially upheld the appeal by annulling the original decision and remanding the case to the office for supplementary instruction and a new ruling, while also awarding the appellant costs and imposing a procedural fee on the administrative office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF; Appeal on Disability Pension Denial and Remand for Further Instruction: The court found the appeal admissible and, noting that the administrative office itself proposed further investigation and the appellant agreed, partially upheld the appeal by annulling the original decision and remanding the case to the office for supplementary instruction and a new ruling, while also awarding the appellant costs and imposing a procedural fee on the administrative office.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section, which is part of the basis for allocating the indemnity to the appellant.
The partial admission of the appeal and the referral to the OAI for supplementary instruction are based on the possibility provided by this article for the insurer to reconsider its decision.
Cited in the reasoning section as the basis for granting the indemnity.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/225/2019 ATAS/271/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 1er avril 2019 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du
5 décembre 2018 refusant à Monsieur A______ (ci-après : le recourant) une rente d’invalidité et des mesures professionnelles ; Vu le recours du 21 janvier 2019 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par le recourant, représenté par un avocat, à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à l’octroi de mesures d’ordre professionnel, subsidiairement à une rente d’invalidité et plus subsidiairement au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire ; Vu l’avis du Service Médical Régional AI du 14 février 2019 ;
Vu la réponse de l’OAI du 14 février 2019 concluant au renvoi du dossier pour instruction complémentaire ; Vu la détermination du recourant du 18 mars 2019 déclarant qu’il ne s’opposait pas au renvoi du dossier à l’OAI ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Qu’en l’espèce, l’intimé, dans sa réponse au recours, propose que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire ; Que le recourant s’est déclaré d’accord avec cette proposition ;
Qu’il convient en conséquence d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé, pour instruction complémentaire et nouvelle décision ; Que, vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 1’200.- sera accordée au recourant à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimé ; Qu’étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art.
69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.
A/225/2019
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision de l’intimé du 5 décembre 2018.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Alloue une indemnité de CHF 1'200.- au recourant, à la charge de l’intimé.
6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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