Claim Withdrawal Terminates Social Insurance Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social insurance chamber court case was initiated when a claimant filed a demand for payment and declaratory action against an insurer, following which the defendant sought and received extensions to respond while attempting an out-of-court settlement. The court, noting the claimant subsequently withdrew the demand, applied the relevant procedural law which mandates that the withdrawal of a filing terminates the proceedings, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 42 LTF; Claim Withdrawal Terminates Social Insurance Proceedings: The court, noting the claimant subsequently withdrew the demand, applied the relevant procedural law which mandates that the withdrawal of a filing terminates the proceedings, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the cessation of proceedings upon withdrawal of the appeal, which is the basis for the final orders.
Cited to specify the applicable provisions for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited to specify the deadline for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited to confirm that the appeal to the Federal Tribunal is admissible regardless of the value in dispute.
Cited to specify the formal requirements for submitting the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3603/2013 ATAS/271/2014
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 mars 2014 6ème Chambre
En la cause
Madame D__________, domiciliée c/o M. D__________, à demanderesse MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CORDONIER Marlyse
contre
KPT ASSURANCES SA, sis Tellstrasse 18, BERNE défenderesse
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Attendu en fait que le 8 novembre 2013, Madame D__________ (ci-après : la demanderesse) a déposé, auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de céans, une demande en paiement et action en constatation de droit à l’encontre de KPT ASSURANCES SA (ci-après : la défenderesse) ; Que par courrier du 9 décembre 2013, la défenderesse a demandé une prolongation de délai pour répondre, ce qui lui a été accordé ; Que par courrier du 13 janvier 2014, la défenderesse a informé la Cour de céans qu’elle entendait trouver un accord extra-judiciaire avec la demanderesse et demandé un délai supplémentaire pour répondre, ce qui lui a été accordé ; Que par courrier du 17 février 2014, la demanderesse a déclaré retirer sa demande en paiement et l’action en constatation de droit; Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu'en l'espèce la demande ayant été retirée, il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
1. Prend acte du retrait de la demande;
2. Raye la cause du rôle;
3. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le
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