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ATAS/27/2024 • CJ GE ATAS/27/2024 Généré par l'IA

Insurance Claim Admissibility: Lack of Specified Monetary Demand

Numéro de cause ATAS/27/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual challenged a decision by a health insurance organization in a dispute governed by the Federal Law on the Contract of Insurance, but the court declared the claim inadmissible because the claimant failed to specify the amount of money sought in their claim, a mandatory requirement for admissibility, and provided no justification for this omission or for their general contestation of the opponent's position, effectively delegating the judicial task of determining the nature and extent of any potential entitlement, without which the required procedural rectification under civil procedure rules was inapplicable.

Regeste Legislator

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Art. 60 CPC, Art. 132 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 42 LTF; Insurance Claim Admissibility: Lack of Specified Monetary Demand: Qu’il n’expose pas dans quelle mesure il n’est pas possible, ou du moins pas exigible, d’indiquer d’entrée de cause le montant de sa prétention ; Qu’en se bornant à demander à être entendu, le demandeur n’a pas respecté les conditions de forme de la demande ; Qu’un délai ne peut être imparti au demandeur, au sens de l’art. 132 CPC, pour réparer ce vice de forme ; Que la demande ne peut, en conséquence, qu’être déclarée irrecevable ; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC - E 1 05]).

Mots-clés

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contrat d'assurance assurance obligatoire des soins allégations de santé contestation civile défaut de légitimation condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC - E 1 05)

This provision was applied in order 2 to declare the procedure free of charge.

art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 3 as the legal basis for appealing the decision to the Federal Supreme Court.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in order 3 regarding the deadline for filing an appeal with the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited in order 3 regarding the conditions for submitting the appeal brief to the Federal Supreme Court electronically.

art. 74 al. 2 let. b LTF

Cited in order 3 to confirm that the appeal to the Federal Supreme Court is possible regardless of the litigation value.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3349/2023 ATAS/27/2024

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 janvier 2024 Chambre 5

En la cause

A______ demandeur

contre

SWICA ORGANISATION DE SANTÉ défenderesse

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, juges assesseurs.

- 2/4 -

Vu en fait : la demande déposée par Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), à l’encontre de SWICA Organisation de santé (ci-après : la défenderesse), contestant « une décision de la SWICA » et demandant à être « entendu au plus vite » datée du 23 septembre 2023, mais reçue par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) le 12 octobre 2023 ; Vu la réponse de la défenderesse du 19 décembre 2023, concluant à l’irrecevabilité de la demande, faute de motivation et de conclusions.

Attendu en droit : que conformément à l'art. 7 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ;

Que selon la police d’assurance liant les parties et transmise par la défenderesse, le contrat est régi par la LCA ; Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière, pour juger du cas d’espèce, est ainsi établie ; Qu’à teneur de l’art. 60 CPC, la chambre de céans examine d’office que les conditions de recevabilité sont remplies ; Que le chiffrement des actions en paiement d’une somme d’argent compte parmi les conditions de recevabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A 618/2017 du 11 janvier 2018 ; ATF 134 III 235) ;

Qu’il incombe au demandeur qui formule une conclusion en paiement non chiffrée de démontrer dans quelle mesure il n’est pas possible, ou du moins pas exigible, d’indiquer d’entrée de cause le montant de sa prétention (ATF 140 III 409) ; Que l’art. 132 CPC, qui permet au juge d’accorder un délai au demandeur pour rectifier un vice de forme, ne s’applique pas en présence de conclusions non chiffrées (arrêts du Tribunal fédéral 4A 618/2017 précité et 4A 659/2011 du 7 décembre 2011) ; Qu’en se bornant à contester la décision de la défenderesse sans indiquer ses motivations, ni ses conclusions et sans chiffrer aucune prétention, le demandeur délègue de facto au juge la tâche de déterminer les raisons, la nature et la quotité des prestations auxquelles il pourrait éventuellement prétendre, ce qui n’est pas admissible (ATF 134 III 235 ;

ATAS/937/2017) ; Qu’en l’espèce, le demandeur ne donne aucune indication chiffrée, se contentant de contester, d’une façon très générale, la position de la défenderesse à son endroit ;

A/3349/2023

- 3/4 -

Qu’il n’expose pas dans quelle mesure il n’est pas possible, ou du moins pas exigible, d’indiquer d’entrée de cause le montant de sa prétention ; Qu’en se bornant à demander à être entendu, le demandeur n’a pas respecté les conditions de forme de la demande ; Qu’un délai ne peut être imparti au demandeur, au sens de l’art. 132 CPC, pour réparer ce vice de forme ; Que la demande ne peut, en conséquence, qu’être déclarée irrecevable ; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC - E 1 05]).

A/3349/2023

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare la demande irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Véronique SERAIN Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

A/3349/2023