Appeal Withdrawal Regarding Overpayment Debt Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an individual appealing a decision by the complementary benefits service that confirmed an overpayment debt of CHF 1,720. The appellant initially contested the amount, claiming it should be CHF 1,367.50, but subsequently requested a payment arrangement, citing student status and financial inability to pay in a lump sum. Following a judicial inquiry, the appellant confirmed the withdrawal of the appeal, leading the court to take note of the withdrawal, strike the case from the roll, and inform the appellant of the possibility to request a remission of the repayment obligation from the service within thirty days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppeal Withdrawal Regarding Overpayment Debt Confirmation: The appellant initially contested the amount, claiming it should be CHF 1,367.50, but subsequently requested a payment arrangement, citing student status and financial inability to pay in a lump sum. Following a judicial inquiry, the appellant confirmed the withdrawal of the appeal, leading the court to take note of the withdrawal, strike the case from the roll, and inform the appellant of the possibility to request a remission of the repayment obligation from the service within thirty days.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning section outlining the possibility for the appellant to request a remission of the reimbursement obligation.
Cited as the procedural basis relevant to the decision context, although its specific application in orders 1 and 2 is implicit or relates to general judicial process.
Texte complet
A/3533/2021
### [ATAS/27/2022](/apps/decis/fr/atas/show/2890111) du 20.01.2022 ( PC ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2022/0000/ATAS_000027_2022_A_3533_2021.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3533/2021 ATAS/27/2022 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 janvier 2022 5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à BELLEVUE · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
Vu la décision sur opposition du 8 septembre 2021, par laquelle le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a rejeté l’opposition de Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) et a confirmé que le montant de CHF 1'720.- était dû par l’intéressée au SPC ;
Vu le recours du 15 octobre 2021, adressé par la recourante au SPC, qui l’a fait suivre à la chambre de céans pour raison de compétence, à teneur duquel le montant devant être restitué, pour 5 mois, était de CHF 1'367.50 en lieu et place de CHF 1'720.- ;
Vu la réponse du SPC du 22 novembre 2021, à teneur de laquelle le montant du gain d’activité retenu était de CHF 4'120.30 pour 12 mois, soit CHF 344.- par mois, ce qui aboutissait à CHF 1'720.- pour 5 mois ;
Vu la réplique de la recourante du 14 décembre 2021, par laquelle cette dernière considérait que le calcul du SPC devait être juste et demandait l’octroi d’un arrangement de paiement, étant étudiante et n’ayant pas les moyens de payer une telle somme en une seule fois ;
Vu le courrier de la chambre de céans du 21 décembre 2021 demandant à la recourante de bien vouloir confirmer qu’elle retirait son recours ;
Vu la réponse de la recourante du 10 janvier 2022, confirmant « le rejet (recte : retrait) de (son) recours contre le SPC » ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
Qu’il convient également de rappeler à la recourante qu’elle a la possibilité de demander au SPC, dans les trente jours, la remise de l’obligation de rembourser le montant de CHF 1'720.- (art. 25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]) ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
Le prÉsident DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Véronique SERAIN · Le président Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le