Employment Suspension Appeal Withdrawn by Mutual Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a 10-day suspension imposed by the employment office for failing to submit job search documentation for June 2003, although subsequent review showed the July documentation had been submitted and the June documentation was inexplicably returned; however, the court acknowledged an agreement reached between the parties where the employment office withdrew the sanction and the appellant withdrew the appeal, leading the court to record this mutual withdrawal and rule that the imposed suspension was cancelled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, Art. 50 LPGA, art. 132, 106 et 108 OJ; Employment Suspension Appeal Withdrawn by Mutual Agreement: LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Insurance Court.
Cited concerning the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Insurance Court.
Cited as the basis for the Cantonal Court's ruling based on agreement between the parties (transitional provision).
Texte complet
A/241/2004
### [ATAS/269/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956693) du 21.04.2004 ( CHOMAG ) , AUTRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0002/ATAS_000269_2004_A_241_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/241/04/2/AC ATAS/269/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre du 20 avril 2004
En la cause
Monsieur V__________ · Recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamations, 6, rue des Glacis-de-Rive à Genève · Intimé
Vu la suspension de 10 jours dont a fait l’objet le recourant pour ne pas avoir remis les recherches des mois de juin et juillet 2003 ;
Vu le recours du 8 février 2004 dirigé contre la décision sur opposition de l’ OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI ;
Vu les pièces au dossier et la réponse de l’intimé ;
Vu l’audience du 6 avril 2004 ;
Attendu que l’intimé a constaté que les recherches du mois de juillet avaient bien été effectuées et remises par le recourant, et qu’il devait en être de même pour le mois de juin, mais que ces recherches lui avaient été rendues, de façon inexpliquée;
Vu l’accord intervenu entre les parties selon lequel l’OCE retire la sanction et le recourant son recours ;
Qu’il y a lieu de leur en donner acte.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte à l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamations, de ce qu’il annule la suspension infligée au recourant.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte au recourant de ce qu’en conséquence il retire son recours.
Vu ce qui précède, raye la cause du rôle.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre Ries · La Présidente : Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales ainsi qu’au secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe