Appeal Moot Due to Resumption of Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court case involved an appeal against a decision that suspended the examination of an application for supplementary benefits due to a failure to provide requested documentation, following a prior decision that had terminated benefits because the applicant was residing outside the canton. Given that a higher court had previously ordered the resumption of benefit payments starting in March 2012, and the respondent agency subsequently issued a new decision granting benefits from that date and cancelling restitution demands, the court found that the contested decision suspending the examination of the later application was moot, as the applicant was already receiving the benefits, leading the court to declare the appeal without object, strike the case from the roll, and award the appellant a procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Resumption of Benefits: Given that a higher court had previously ordered the resumption of benefit payments starting in March 2012, and the respondent agency subsequently issued a new decision granting benefits from that date and cancelling restitution demands, the court found that the contested decision suspending the examination of the later application was moot, as the applicant was already receiving the benefits, leading the court to declare the appeal without object, strike the case from the roll, and award the appellant a procedural indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the court's jurisdiction, which is implicitly the basis for hearing the case, although the main order is based on the lack of object.
Cited to establish the court's jurisdiction regarding cantonal complementary benefits, which is implicitly the basis for hearing the case.
Cited as a condition for recourse to the Federal Supreme Court concerning federal complementary benefits.
Cited as a condition for subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court concerning cantonal complementary benefits.
Cited regarding the formal requirements for submitting a recourse memory to the Federal Supreme Court.
Implicitly used for costs/indemnity award, but the text in order 2 refers to 600 fr. awarded to the appellant; however, the specific provision for costs (Art. 68/66 LTF) is not explicitly in the dispositive. I will check if any provision in the dispositive (1-4) relates to costs.
This provision is typically used for costs, but it is not explicitly cited in the numbered orders (1-4). Order 2 mentions awarding an indemnity of 600 fr. but does not cite the LTF article for costs.
Texte complet
A/3661/2013
### [ATAS/268/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1969601) du 03.03.2014 ( PC ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0002/ATAS_000268_2014_A_3661_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3661/2013 ATAS/268/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 mars 2014 6ème Chambre
En la cause
Madame S__________, domiciliée aux AVANCHETS, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE · intimé
Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) du 28 février 2012 supprimant le versement des prestations complémentaires, à Madame S__________ (ci-après : l’assurée) dès le 29 février 2012 en raison du séjour de celle-ci hors du canton de Genève ;
Vu la décision du SPC du 27 mai 2013 rejetant l’opposition formée par l’assurée à l’encontre de la décision du 28 février 2012 ;
Vu la nouvelle demande de prestations de l’assurée du 6 décembre 2012 ;
Vu la décision du SPC du 2 septembre 2013 suspendant l’examen de la demande de prestations au motif que tous les justificatif demandés n’avaient pas été fournis ;
Vu la décision du SPC du 11 octobre 2013 rejetant l’opposition formée par l’assurée à l’encontre de la décision du 2 septembre 2013 ;
Vu le recours de l’assurée du 14 novembre 2013 déposé auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du 11 octobre 2013 ;
Vu la réponse de l’intimé du 9 décembre 2013 concluant au rejet du recours ;
Vu l’arrêt de la Cour de céans du 12 décembre 2013 (ATAS/1235/2013) admettant le recours interjeté par l’assurée à l’encontre de la décision de l’intimé du 27 mai 2013, renvoyant la cause à celui-ci afin qu’il soit, d’une part, prononcé la reprise du versement des prestations dès le 1er mars 2012 et, d’autre part, qu’une décision sur opposition soit rendue s’agissant des décisions de restitution des prestations versées du 1er janvier au 29 février 2012 ;
Vu la réplique de l’assurée du 10 janvier 2014 constant, vu l’arrêt précité, qu’elle était toujours au bénéfice de prestations ;
Vu la duplique de l’intimé du 5 février 2014 concluant à l’admission du recours et transmettant une nouvelle décision sur opposition du 6 février 2014 annulant la demande de restitution et allouant à l’assurée des prestations depuis le 1er mars 2012, de sorte qu’un solde de 40'090 fr. était dû à l’assurée pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2014 et des prestations complémentaires mensuelles de 934 fr. allouées dès le 1er mars 2014 ;
Vu le courrier de l’assurée du 21 février 2014 concluant à l’admission du recours et des conclusions qu’il comporte ;
Attendu en droit conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté en temps utile le recours est recevable ;
Que l’intimé ayant repris le versement des prestations depuis le 1er mars 2012, la décision litigieuse du 11 octobre 2013 de suppression de l’examen de la demande de prestations du 6 décembre 2012 n’a plus d’objet, la recourante étant, depuis l’arrêt de la Cour de céans du 12 décembre 2013 et la décision du 6 février 2014 de l’intimé qui s’en est suivie, déjà au bénéfice des prestations de celui-ci ;
Que les parties ont d’ailleurs conclu à l’admission du recours ;
Qu’en conséquence, il sera constaté que le recours n’a plus d’objet et la cause sera rayée du rôle ;
Qu’une indemnité de 600 fr. sera allouée à la recourante, à charge de l’intimé ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Constate que le recours n’a plus d’objet ;![endif]>![if>
2. Alloue à la recourante une indemnité de 600 fr. à charge de l’intimé ;![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle ;![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le