Foundation v. Corporation (Debt Settlement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute concerning unpaid contributions, the defendant corporation, represented by its curator, acknowledged a principal debt of 21,212 Swiss Francs owed to the plaintiff foundation for the years 1996 to 1998, while the plaintiff waived any claims for litigation and enforcement costs. The court validated this agreement between the parties, formally acknowledging the debt and ordering payment if necessary, consequently striking the case from the record as the settlement terminated the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, Art. 50 LPGA; Foundation v. Corporation (Debt Settlement): The court validated this agreement between the parties, formally acknowledging the debt and ordering payment if necessary, consequently striking the case from the record as the settlement terminated the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court informed the parties of their right to appeal this decision according to this article.
The decision was made in accordance with the transitional provision of this article.
Texte complet
A/219/2004
### [ATAS/268/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956692) du 21.04.2004 ( LPP ) , AUTRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0002/ATAS_000268_2004_A_219_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/219/04/2/LPP ATAS/268/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre du mardi 20 avril 2004
En la cause
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, av. de Montchoisi 35 à Lausanne · demanderesse
contre
X__________ SA, représentée par son curateur Me D. PERREN, avocat, 1, Carrefour de Rive à Genève · défenderesse
Vu la demande en reconnaissance de droit écartant l’opposition, du 5 février 2004 ;
Vu la réponse de la défenderesse représentée par son curateur ;
Vu l’audience du 6 avril 2004 ;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
Attendu que la défenderesse reconnaît devoir la créance principale en 21'212 fr. portant sur les contributions dues pour les années 1996 à 1998, et que la demanderesse renonce aux frais de contentieux et de poursuite, par ailleurs contestés ;
Qu’il y a lieu d’entériner cet accord.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte à X__________ SA, représentée par son curateur, de ce qu’elle reconnaît devoir à FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP le montant de 21'212 fr. .
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux parties de ce que cet accord met un terme à la présente procédure.
En conséquence, raye la cause du rôle.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre Ries · La Présidente : Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe