Insurer Reconsiders Denial of Foreign Emergency Care Reimbursement; Appeal Declared Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured family appealed a health insurance carrier's decision to refuse reimbursement for emergency hospitalizations incurred by the mother and son in Iraq, totaling $12,600 Swiss francs, after the carrier confirmed its denial upon initial objection. The court, applying federal law which permits the insurer to reconsider a decision on objection even after a recourse has been filed, noted that the carrier subsequently informed the court that it had canceled its initial denial decisions, leading the court to declare the appeal moot and strike the case from the docket, as the underlying dispute had been resolved by the insurer's reconsideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ; Insurer Reconsiders Denial of Foreign Emergency Care Reimbursement; Appeal Declared Moot: The court, applying federal law which permits the insurer to reconsider a decision on objection even after a recourse has been filed, noted that the carrier subsequently informed the court that it had canceled its initial denial decisions, leading the court to declare the appeal moot and strike the case from the docket, as the underlying dispute had been resolved by the insurer's reconsideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive section as the basis for the Tribunal's decision-making authority regarding the dismissal of the case.
Texte complet
A/37/2005
### [ATAS/265/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1957851) du 31.03.2005 ( LAMAL ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0002/ATAS_000265_2005_A_37_2005.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/37/2005 ATAS/265/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
1ère chambre du 31 mars 2005
En la cause
Monsieur J__________, Madame J__________et leur fils J__________, mais comparant par Me Karin BAERTSCHI en l’Etude duquel ils élisent domicile · recourants
contre
FUTURA - CAISSE-MALADIE ET ACCIDENT, membre du Groupe Mutuel Assurances, sise rue du Nord 5 à Martigny · intimée
Attendu en fait que Madame J__________ JABAR et son fils Mohammed ont été hospitalisés d’urgence à l’Hôpital Azadi à Kirkouk, pour elle du 8 au 18 août 2004 et pour Mohammed du 7 au 17 août 2004 ;
Que Monsieur J__________ a transmis à FUTURA – CAISSE-MALADIE ET ACCIDENT les factures en provenance d’Irak de 3'125.00 US dollars, 2'730.00 US dollars et de 4'355.00 US dollars, soit un total de 12'600 fr. 15 ;
Que par décision du 14 octobre 2004, FUTURA a refusé la prise en charge des frais occasionnés par les hospitalisations et les soins donnés aux intéressés ;
Qu’en date du 27 octobre 2004, les intéressés ont formé opposition ;
Que par décision sur opposition du 23 novembre 2004, FUTURA a confirmé sa décision de ne procéder à aucun remboursement ;
Que le 6 janvier 2005 les intéressés, représentés par Maître Karin BAERTSCHI, ont interjeté recours contre ladite décision ;
Que par courrier daté du 7 février mais reçu le 8 mars 2005, l’intimée a informé le Tribunal de céans, qu’en l’état, elle annulait ses décisions des 14 octobre et 23 novembre 2004 ;
Que par courrier du 15 mars 2005, les recourants se sont déclarés satisfaits ;
Considérant en droit que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 – LPGA, selon lequel l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu’il y a lieu de prendre acte de ce que les décisions litigieuses ont été annulées ;
Que le recours est dès lors devenu sans objet, de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
La greffière: Marie-Louise QUELOZ · La Présidente : Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi par le greffe le