Minor's Appeal of Denied Medical Measures Pending Federal Tribunal Ruling on Unaccompanied Minor Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA minor appealed a decision by the disability insurance office denying medical measures because the minor's parents resided abroad, and the minor subsequently requested a stay of proceedings pending the outcome of a related case before the Federal Tribunal involving the same eligibility criteria for unaccompanied minors. The Social Insurance Chamber of the Court of Justice affirmed its jurisdiction and decided to suspend the current proceedings, citing the rule that a procedure may be stayed when its outcome depends on a question pending before another authority, as the Federal Tribunal's ruling in the parallel case would directly impact the conditions under which the unaccompanied minor could receive disability insurance benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 42 LTF; Minor's Appeal of Denied Medical Measures Pending Federal Tribunal Ruling on Unaccompanied Minor Status: The Social Insurance Chamber of the Court of Justice affirmed its jurisdiction and decided to suspend the current proceedings, citing the rule that a procedure may be stayed when its outcome depends on a question pending before another authority, as the Federal Tribunal's ruling in the parallel case would directly impact the conditions under which the unaccompanied minor could receive disability insurance benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the proceedings based on this procedural rule.
This provision is cited to inform the parties about the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
This provision is cited concerning the formal requirements for filing the appeal brief with the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/300/2021 ATAS/264/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 24 mars 2022 15ème Chambre
En la cause
mineur A______, domicilié c/o FOYER B______, à COLLONGE- recourant BELLERIVE, représenté par Monsieur C______, SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente
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EN FAIT Vu le recours interjeté le 28 janvier 2021 par le représentant du mineur A______ (ciaprès : le recourant) contre la décision du 14 décembre 2020 de l'office de l'assuranceinvalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) refusant des mesures médicales au mineur au motif qu'il ne remplissait pas les conditions du droit à des prestations, ses parents vivant à l'étranger. Vu que le recourant a sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans une procédure A/4079/2020 portant sur les mêmes conditions applicables à un mineur non accompagné de ses parents dans le cadre de laquelle le même conseil a saisi le Tribunal fédéral (recours contre l'ATAS/991/2021 enregistré sous 9C_592/2021). Vu que l'OAI a déclaré s'en rapporter à justice sur la question de la suspension.
EN DROIT Attendu que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. Qu’en l’espèce, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure A/4079/2020 pendante par-devant le Tribunal fédéral, l’arrêt rendu dans le cadre de cette dernière étant susceptible d'avoir une incidence sur la présente procédure, dans la mesure où la chambre de céans doit à nouveau se prononcer sur les conditions pour qu'un mineur non accompagné puisse obtenir des prétentions de l'OAI.
A/300/2021
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/4079/2020 (pendante devant le Tribunal fédéral).
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/300/2021