Appeal Moot Due to Subsequent Favorable Decision and Reimbursement of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the cantonal office regarding supplementary benefits, challenging the inclusion of a hypothetical income for the claimant's spouse; however, the office subsequently issued a new decision, removing the potential income from the calculation, which satisfied the appellant's demands. The court determined it had jurisdiction based on the cantonal judicial organization law governing social insurance disputes, ruled that the appeal became moot because the appellant obtained the desired outcome by operation of law allowing the insurer to reconsider a decision before the appeal authority ruled, and consequently ordered the office to reimburse the appellant's legal costs because the initial grounds for appeal were justified by the subsequent favorable decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, Art. 56V al. 2 let. a LOJ, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 61 let. g de la LPGA, Article 19 mars 1965 (LPC, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Subsequent Favorable Decision and Reimbursement of Costs: The court determined it had jurisdiction based on the cantonal judicial organization law governing social insurance disputes, ruled that the appeal became moot because the appellant obtained the desired outcome by operation of law allowing the insurer to reconsider a decision before the appeal authority ruled, and consequently ordered the office to reimburse the appellant's legal costs because the initial grounds for appeal were justified by the subsequent favorable decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to grant the appellant reimbursement of costs and expenses because he effectively won his case.
This provision is the implied basis for taking note of the new decision rendered by the administrative authority, which rendered the appeal moot.
This provision establishes the court's jurisdiction regarding disputes related to the federal law on supplementary benefits (LPC).
This provision establishes the court's jurisdiction regarding disputes related to the cantonal law on complementary benefits (LPCC).
This provision concerns the disputes falling under the jurisdiction of the court based on cantonal law.
This provision concerns the federal law on supplementary benefits over which the court has jurisdiction.
This federal law on supplementary benefits is the subject matter of the dispute over which the court has jurisdiction.
This article is implicitly cited as the basis for ordering the respondent to pay costs in order 5 (although the LTF is not the applicable law, the structure implies a cost rule application).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/297/2008 ATAS/264/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 4 mars 2008
En la cause
Monsieur D__________, domicilié au Petit-Lancy, représenté par le recourant CENTRE SOCIAL PROTESTANT Monsieur Rémy KAMMERMANN
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de intimé Chêne 54, GENEVE
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 8 novembre 2007, confirmée sur opposition le 19 décembre 2007, l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après OCPA) a fixé le montant des prestations complémentaires dû à Monsieur D__________, compte tenu du gain que pourrait réaliser son épouse ;
Que l'intéressé, représenté par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT, a interjeté recours le 31 janvier 2008 contre la décision sur opposition ; qu'il conteste la prise en compte de ce gain hypothétique ;
Qu'invité à se déterminer, l'OCPA a informé le Tribunal de céans le 20 février 2008 qu'il avait rendu une nouvelle décision le même jour, écartant de son calcul tout revenu potentiel pour l'épouse ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC). Il connaît également, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l’article 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision et de constater qu'elle donne satisfaction à l'intéressé ;
Que le recours devient dès lors sans objet ;
Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de
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succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ;
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 500 fr.;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte de la nouvelle décision du 20 février 2008 écartant de son calcul tout gain potentiel pour l'épouse.
3. Dit que le recours est devenu sans objet.
4. Raye la cause du rôle.
5. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La Présidente
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le
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