Claimant Withdraws Payment Action Against Insurance Company
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed a payment action seeking 7,249.40 CHF against an insurance company, but subsequently informed the court they reached an agreement and intended to withdraw the case with costs compensated. The court confirmed its jurisdiction over disputes related to supplementary health insurance and mandatory accident insurance, noting the procedural adjustments made following the Federal Tribunal's annulment of the election of lay judges, allowing the Cantonal Social Insurance Tribunal to sit with three titular judges as a transitional measure. Consequently, the court took note of the withdrawal and ordered the case be struck from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ; Claimant Withdraws Payment Action Against Insurance Company: The court confirmed its jurisdiction over disputes related to supplementary health insurance and mandatory accident insurance, noting the procedural adjustments made following the Federal Tribunal's annulment of the election of lay judges, allowing the Cantonal Social Insurance Tribunal to sit with three titular judges as a transitional measure. Consequently, the court took note of the withdrawal and ordered the case be struck from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the basis for the decision to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.
Texte complet
A/145/2005
### [ATAS/263/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1957850) du 31.03.2005 ( LCA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0002/ATAS_000263_2005_A_145_2005.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/145/2005 ATAS/263/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
1ère chambre du 31 mars 2005
En la cause
Madame G__________, mais comparant par Maître Anne RIESER, en l’Etude de laquelle elle élit domicile · demanderesse
contre
LA GENEVOISE, COMPAGNIE D’ASSURANCE SUR LA VIE, sise avenue Eugène-Pittard 16 à Genève · défenderesse
Attendu en fait que Madame G__________, représentée par Maître Anne RIESER a déposé le 19 janvier 2005 une demande en paiement dirigée contre LA GENEVOISE, COMPAGNIE D’ASSURANCE SUR LA VIE auprès du Tribunal de céans ;
Que la demanderesse a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 7'249 fr. 40 ;
Que le 21 mars 2005, elle a cependant informé le Tribunal de céans que suite à un arrangement trouvé avec la défenderesse, elle entendait retirer la cause avec désistement d’instance et dépens compensés ;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;
Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. c LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal), et à l’assurance-accident obligatoire prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accident du 20 mars 1981 (LAA) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte de ce que le recours est retiré.
Raye la cause du rôle.
La greffière: Marie-Louise QUELOZ · La Présidente : Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le