Insurance Companies v. University Hospital: Withdrawal of Payment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a payment claim brought by two insurance companies against a university hospital, the arbitration tribunal acknowledged the withdrawal of the demand by the claimants, as evidenced by their communication indicating their desistance from the proceedings with costs compensated. Consequently, the court accepted the withdrawal, struck the case from the record, and imposed a CHF 100 fee upon the claimants jointly and severally, citing that the arbitral procedure is not free of charge according to the relevant cantonal law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsurance Companies v. University Hospital: Withdrawal of Payment Claim: Consequently, the court accepted the withdrawal, struck the case from the record, and imposed a CHF 100 fee upon the claimants jointly and severally, citing that the arbitral procedure is not free of charge according to the relevant cantonal law.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify imposing the fee (émolument) on the plaintiffs.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/327/2019 ATAS/262/2020
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 7 avril 2020
En la cause
HELSANA ASSURANCES SA, sise Zürichstrasse 130, demanderesses DÜBENDORF, représentée par HELSANA ASSURANCES SA
PROGRES ASSURANCES SA, sise Zürichstrasse 130, DÜBENDORF, représentée par HELSANA ASSURANCES SA
contre
HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, sis rue Michelidéfendeur du-Crest 24, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Véronique MEICHTRY
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente suppléante
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Vu la demande en paiement déposée en date du 25 janvier 2020 par HELSANA ASSURANCES SA et PROGRES ASSURANCES SA (ci-après les demanderesses) ; Vu la réponse des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÉVE (ci-après les HUG ou le défendeur) du 28 mars 2019 ; Vu l'ordonnance de suspension de la cause du 30 avril 2019, selon l'art. 78 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ; Vu le courrier du 14 janvier 2020 des demanderesses, par lequel elles ont retiré leur demande avec désistement d'instance et dépens compensés, les frais éventuels étant à charge des demanderesses ; Qu'il convient d'en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), un émolument de CHF 100.- sera mis à charge des demanderesses ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met un émolument de CHF 100.- à la charge des demanderesses, prises solidairement et conjointement.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente suppléante
Irène PONCET Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/327/2019