Claim Withdrawal and Mootness After Tariff Correction Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initiated a payment action against a defendant in January 2017, which was subsequently suspended pending the final judgment of a related pilot case before the Federal Administrative Court concerning a tariff correction. Following the final judgment in the related case and subsequent negotiations between the parties regarding the tariff correction implementation, the claimant withdrew the payment demand after receiving a required retroactive payment from the defendant and requested the case be struck from the roll. The Arbitral Tribunal found no objection to the withdrawal, declared the claim moot, struck the matter from the roll, and consequently ordered the defendant to bear the court costs and judicial fee, as the arbitration procedure is not without cost.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 al. a let a LPA, Art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Claim Withdrawal and Mootness After Tariff Correction Payment: Following the final judgment in the related case and subsequent negotiations between the parties regarding the tariff correction implementation, the claimant withdrew the payment demand after receiving a required retroactive payment from the defendant and requested the case be struck from the roll. The Arbitral Tribunal found no objection to the withdrawal, declared the claim moot, struck the matter from the roll, and consequently ordered the defendant to bear the court costs and judicial fee, as the arbitration procedure is not without cost.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAMentioned in the considerations that the proceedings before the Arbitral Tribunal are not free, justifying the decision on costs.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/130/2017 ATAS/261/2019
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 28 mars 2019
En la cause
SUPRA-1846 SA, Service juridique, sise avenue rue des Cèdres 5, demanderesse MARTIGNY
contre
HOPITAL A______ défendeur
Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président.
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Vu : la demande en paiement déposée le 12 janvier 2017 par SUPRA-1846 SA ; l’arrêt incident du tribunal de céans du 12 avril 2017 (ATAS/295/2017) suspendant l’instance jusqu’à droit jugé dans la cause-pilote A/122/2017, elle-même suspendue jusqu'à droit définitivement jugé sur le fond dans la cause C/1087/2015 alors pendante devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) ; l’arrêt du TAF du 2 novembre 2017 (C-1087/2015) ; le courrier du 27 février 2018, par lequel la demanderesse dans la cause-pilote A/122/2017 a sollicité le maintien de la suspension de la procédure, compte tenu des négociations en cours avec sa partie adverse pour définir les modalités de la correction tarifaire décidée par le TAF ; l’ordonnance du 16 avril 2018, par laquelle le tribunal de céans a repris l'instruction de la cause, respectivement prolongé la suspension prononcée le 12 avril 2017 dans la cause A/122/2017, en application de l'art. 78 al. a let. a de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) ; l'ordonnance du 13 juillet 2018, par laquelle le tribunal de céans a ordonné la reprise de l’instruction de la cause et prolongé la suspension de la procédure, en application de l'art. 78 al. a let a LPA ; le courrier du 24 janvier 2019, par lequel la demanderesse, dans la mesure où le défendeur avait « payé sa rétrocession », a retiré sa demande, requis la radiation de la cause du rôle, ainsi que la condamnation du défendeur au paiement des frais de justice ;
et considérant : qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse ; que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997) ; qu'au vu de l'issue de litige, les frais du tribunal et l’émolument judiciaire, fixés respectivement à CHF 200.- et CHF 100.-, seront supportés par le défendeur.
A/130/2017
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
1. Ordonne la reprise de l’instruction de la cause.
2. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.
3. Met les frais du Tribunal de CHF 200.- et un émolument de CHF 100.- à la charge du défendeur.
La greffière Le président
Irene PONCET Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/130/2017