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ATAS/261/2008 • CJ GE ATAS/261/2008 Généré par l'IA

Mootness of Appeal and Award of Costs in Attendance Allowance Case

Numéro de cause ATAS/261/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative decision that denied their request for an attendance allowance. During the appeal proceedings, the administrative authority issued a new decision, replacing the contested one, indicating they would complete the investigation into the claim, which satisfied the appellant's objective for the appeal. The court ruled that because the subsequent administrative action met the appellant's demands, the appeal became moot, but awarded the appellant CHF 500 in costs and expenses, as the initial appeal had sufficient merit to justify the cost reimbursement under social insurance law.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 61 let. g de la LPGA; Mootness of Appeal and Award of Costs in Attendance Allowance Case: During the appeal proceedings, the administrative authority issued a new decision, replacing the contested one, indicating they would complete the investigation into the claim, which satisfied the appellant's objective for the appeal. The court ruled that because the subsequent administrative action met the appellant's demands, the appeal became moot, but awarded the appellant CHF 500 in costs and expenses, as the initial appeal had sufficient merit to justify the cost reimbursement under social insurance law.

Mots-clés

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remboursement de frais procédure en assurances sociales désintéressement du créancier frais d'enquête pénale autorité administrative jeton de présence

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 110 V 57
Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 61 let. g de la LPGA

Applied to grant the appellant reimbursement for costs and expenses since he obtained satisfaction.

Art. 53 al. 3 LPGA

Used to justify taking note of the new decision which rendered the appeal without object.

Art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ)

Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, but this specific article is not explicitly cited in the dispositive orders (1-7).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties of their right to appeal the current decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in relation to the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/251/2008 ATAS/261/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 4 mars 2008

En la cause

Monsieur F__________, domicilié à ONEX, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître DROZ Nicolas

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 12 décembre 2007, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Monsieur F__________ que sa demande visant à obtenir l'octroi d'une allocation pour impotent était rejetée ;

Que l'assuré, représenté par Maître Nicolas DROZ, a interjeté recours le 28 janvier 2008 contre ladite décision ; qu'il conclut à une allocation pour impotent de degré moyen dès le 18 septembre 1998 ;

Que par courrier du 20 février 2008, l'OCAI a informé le Tribunal de céans qu'il avait notifié à l'assuré une nouvelle décision le même jour, annulant et remplaçant la décision attaquée, selon laquelle il allait compléter l'instruction de la demande de prestations ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;

Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision et de constater qu'elle donne satisfaction à l'intéressé ;

Que le recours devient dès lors sans objet ;

Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;

Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ;

Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions ;

Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 500 fr.;

A/251/2008

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Prend acte de la nouvelle décision du 20 février 2008.

3. Dit que le recours est devenu sans objet.

4. Raye la cause du rôle.

5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.

6. Renonce à percevoir un émolument.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

A/251/2008