Insurer Withdrawal of Payment Claim Against Hospital Pending Tariff Correction Outcome
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer initiated a payment claim against a hospital in January 2017, which was subsequently suspended pending the outcome of related pilot and federal administrative court cases concerning a decided tariff correction. After the insurer received the retroactive payment from the hospital, it withdrew its claim and requested the case be struck from the roll. The Arbitral Tribunal found no objection to the withdrawal, declared the claim without object, struck the case from the roll, and ordered the defendant hospital to bear the court fees and judicial emoluments, as the proceedings were not free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 al. a let a LPA, art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Insurer Withdrawal of Payment Claim Against Hospital Pending Tariff Correction Outcome: After the insurer received the retroactive payment from the hospital, it withdrew its claim and requested the case be struck from the roll. The Arbitral Tribunal found no objection to the withdrawal, declared the claim without object, struck the case from the roll, and ordered the defendant hospital to bear the court fees and judicial emoluments, as the proceedings were not free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is mentioned in the reasoning concerning the cost of the arbitration proceedings, which is relevant to the cost order.
This provision was cited in prior orders to suspend the proceedings, but it is not cited in the final dispositive orders (1, 2, 3).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/129/2017 ATAS/260/2019
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 28 mars 2019
En la cause
PHILOS ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise demanderesse rue des Cèdres 5, MARTIGNY
contre
HOPITAL A______ défendeur
Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président.
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Vu : la demande en paiement déposée le 12 janvier 2017 par PHILOS ASSURANCE MALADIE SA ; l’arrêt incident du tribunal de céans du 12 avril 2017 (ATAS/294/2017) suspendant l’instance jusqu’à droit jugé dans la cause-pilote A/122/2017, elle-même suspendue jusqu'à droit définitivement jugé sur le fond dans la cause C/1087/2015 alors pendante devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) ; l’arrêt du TAF du 2 novembre 2017 (C-1087/2015) ; le courrier du 27 février 2018, par lequel la demanderesse dans la cause-pilote A/122/2017 a sollicité le maintien de la suspension de la procédure, compte tenu des négociations en cours avec sa partie adverse pour définir les modalités de la correction tarifaire décidée par le TAF ; l’ordonnance du 16 avril 2018, par laquelle le tribunal de céans a repris l'instruction de la cause, respectivement prolongé la suspension prononcée le 12 avril 2017 dans la cause A/122/2017, en application de l'art. 78 al. a let. a de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) ; l'ordonnance du 13 juillet 2018, par laquelle le tribunal de céans a ordonné la reprise de l’instruction de la cause et prolongé la suspension de la procédure, en application de l'art. 78 al. a let a LPA ; le courrier du 24 janvier 2019, par lequel la demanderesse, dans la mesure où le défendeur avait « payé sa rétrocession », a retiré sa demande, requis la radiation de la cause du rôle, ainsi que la condamnation du défendeur au paiement des frais de justice ;
et considérant : qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse ; que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997) ; qu'au vu de l'issue de litige, les frais du tribunal et l’émolument judiciaire, fixés respectivement à CHF 200.- et CHF 100.-, seront supportés par le défendeur.
A/129/2017
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
1. Ordonne la reprise de l’instruction de la cause.
2. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.
3. Met les frais du tribunal de CHF 200.- et un émolument de CHF 100.- à la charge du défendeur.
La greffière Le président
Irene PONCET Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/129/2017