Disability Recognition Withdrawal and Mootness Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a social insurance fund's decision not to recognize their disability, filing an action that was initially deemed inadmissible by the lower court, leading to an appeal to the Federal Insurance Court, but the claimant subsequently withdrew their primary action; consequently, the Cantonal Social Insurance Tribunal acknowledged the withdrawal of the payment claim against the fund, confirmed its own jurisdiction based on transitional provisions following the invalidation of lay judge elections under the cantonal judicial organization law, and ordered the case to be struck from the roll as moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, Art. 66 al. 1 LTF; Disability Recognition Withdrawal and Mootness Finding: An individual challenged a social insurance fund's decision not to recognize their disability, filing an action that was initially deemed inadmissible by the lower court, leading to an appeal to the Federal Insurance Court, but the claimant subsequently withdrew their primary action; consequently, the Cantonal Social Insurance Tribunal acknowledged the withdrawal of the payment claim against the fund, confirmed its own jurisdiction based on transitional provisions following the invalidation of lay judge elections under the cantonal judicial organization law, and ordered the case to be struck from the roll as moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision (a transitional provision) determined the tribunal's competence to rule on the matter.
Cited in the dispositive to declare that the procedure is free of charge (instead of imposing court costs).
Texte complet
A/137/2005
### [ATAS/260/2006](/apps/decis/fr/atas/show/1958666) du 14.03.2006 ( LPP ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2006/0002/ATAS_000260_2006_A_137_2005.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/137/2005 ATAS/260/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 14 mars 2006
En la cause
Madame C. D.-G. _____________, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître TENCE Tatiana · recourante
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DE GENEVE (CIA), sise boulevard de Saint-Georges 38, case postale 176, 1211 Genève 8, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître SCHNEIDER Jacques-André · intimée
Attendu en fait que par mémoire du 17 janvier 2005, Madame C. D.-G._______________ a déposé auprès du Tribunal de céans une action dirigée contre la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DE GENEVE (ci-après la CIA), visant à l'annulation de la "décision" de celle-ci du 1er décembre 2004 ne reconnaissant pas son invalidité;
Qu'elle a par ailleurs demandé le rétablissement de l'effet suspensif;
Que par jugement incident du 1er février 2005, le Tribunal de céans a constaté que cette demande était irrecevable;
Que la CIA a interjeté un recours de droit administratif contre ledit jugement auprès du Tribunal fédéral des assurances (TFA);
Que le 25 novembre 2005, l'intéressée a informé le Tribunal de céans et le TFA qu'elle retirait son "recours" du 17 janvier 2005;
Que par arrêt du 6 février 2006, le TFA a constaté que le recours de droit administratif était devenu sans objet;
Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);
Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs, sacompétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que l'intéressée a retiré son action en paiement dirigée contre la CIA;
Qu'il convient dès lors d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte du retrait de l'action en paiement dirigée contre la CIA.
Raye la cause du rôle.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Marie-Louise QUELOZ · La présidente Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le