Company Appeal Against Compensation Fund Decision on Social Security Contributions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a decision from the cantonal compensation fund that demanded payment of outstanding social security contributions for two individuals for the years 1997 through 1999, with the company asserting that these individuals were never employed by it. The Cantonal Court of Social Insurance, established recently as the sole instance for such disputes, reasoned that since a finding that the individuals were independent contractors rather than employees could legally affect their situation, it was necessary to summon them as interested third parties into the proceedings for them to state their position regarding the company's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 132, 106 et 108 OJ; Company Appeal Against Compensation Fund Decision on Social Security Contributions: The Cantonal Court of Social Insurance, established recently as the sole instance for such disputes, reasoned that since a finding that the individuals were independent contractors rather than employees could legally affect their situation, it was necessary to summon them as interested third parties into the proceedings for them to state their position regarding the company's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for ordering the joinder of third parties (Messieurs R_______ and B_______) into the proceedings.
These procedural articles specify the formal requirements for filing an appeal with the Federal Insurance Court against the current ruling.
Texte complet
A/1439/2001
### [ATAS/26/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1958525) du 14.01.2004 ( AVS )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0000/ATAS_000026_2004_A_1439_2001.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1439/2001 ATAS/18/2004 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 14 janvier 2004 5ème Chambre
En la cause
X__________ SA, comparant par Me Thierry DU PASQUIER, en l'étude duquel elle élit domicile · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, 1208 Genève · intimée
Monsieur R__________ et
Monsieur B__________ appelés en cause
EN FAIT
Par décision du 5 septembre 2001, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a réclamé à X__________ SA le versement de 3'308,30 fr. représentant le solde de cotisations portant sur les années 1997, 1998 et 1999 concernant Messieurs B__________ et R__________.
En date du 4 octobre 2001, X__________ SA a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants (ci-après la Commission). Elle invoque en substance que les deux personnes susmentionnées n'ont jamais été employées par elle et n'ont jamais fait partie de son personnel et conclut à l'annulation de la décision attaquée.
La Caisse a été invitée, le 9 octobre 2001, à communiquer à la Commission ses observations et son dossier.
Dans ses écritures du 10 décembre 2001, la Caisse persiste à considérer que Messieurs R__________ et B__________ sont des travailleurs salariés et conclut au rejet du recours.
En date du 14 février 2002, X__________ SA a adressé sa réplique à la Commission, dans laquelle elle relève que l'enquête menée par la Caisse était insuffisante, voire négligée et lacunaire et qu'elle aurait dû au moins apporter des indices permettant de constater que Messieurs R__________ et B__________ étaient employés aux termes de contrats de travail pendant les périodes concernées.
EN DROIT
Il convient au préalable de préciser que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (cf. art. 1, let. r et 56V, al. 1, let. a, ch. 1 LOJ). Conformément à l’art. 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, entrée en vigueur le 1er août 2003, la présente cause, introduite le 5 octobre 2001, et pendante devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, a été transmise d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales.
A teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure. Dans ce cas, la décision leur devient opposable.
En l'espèce, la situation juridique de Messieurs R__________ et B__________ pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure si le tribunal de céans arrivait à la conclusion que ceux-ci sont intervenus en qualité d'indépendants dans le cadre de l'activité déployée pour la société X__________ SA.
Il se justifie par conséquent d'appeler en cause Messieurs R__________ et B__________.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préalablement
Appelle en cause Messieurs R__________ et B__________.
Leur fixe un délai au 10 février 2004 pour se déterminer sur le recours de X__________ SA du 4 octobre 2001 contre la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 5 septembre 2001.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : La Présidente :
Yaël BENZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe