Health Insurer v. Hospital: Moot Claim Resumption and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn action for payment brought by a health insurer against a hospital was declared moot and removed from the court's docket after the insurer withdrew its claim because the defendant had paid the requested retrospective adjustment. Given that the proceedings before the arbitral tribunal are not free and the matter was resolved by the defendant's payment, the court ordered the resumption of the proceedings, declared the demand without object, and charged the court costs and judicial fee to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 78 al. a let a LPA, art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997, art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Health Insurer v. Hospital: Moot Claim Resumption and Cost Allocation: Given that the proceedings before the arbitral tribunal are not free and the matter was resolved by the defendant's payment, the court ordered the resumption of the proceedings, declared the demand without object, and charged the court costs and judicial fee to the defendant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in a prior ordinance to prolong the suspension of proceedings, although this specific article is not in the final dispositive orders numbered 1, 2, 3. The final dispositive does not rely on this provision for the final orders issued.
Cited in the considerations regarding the costs of the Arbitral Tribunal, but not explicitly referenced in the final dispositive orders (1, 2, 3).
This article is not mentioned in the dispositive.
This article is not mentioned in the dispositive.
Texte complet
A/128/2017
### [ATAS/259/2019](/apps/decis/fr/atas/show/1975362) du 28.03.2019 ( ARBIT ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2019/0002/ATAS_000259_2019_A_128_2017.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/128/2017 ATAS/259/2019 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 28 mars 2019
En la cause
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY · demanderesse
contre
HOPITAL A______ · défendeur
Vu :
la demande en paiement déposée le 12 janvier 2017 par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA ;
l’arrêt incident du tribunal de céans du 12 avril 2017 (ATAS/293/2017) suspendant l’instance jusqu’à droit jugé dans la cause-pilote A/122/2017, elle-même suspendue jusqu'à droit définitivement jugé sur le fond dans la cause C/1087/2015 alors pendante devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) ;
l’arrêt du TAF du 2 novembre 2017 (C-1087/2015) ;
le courrier du 27 février 2018, par lequel la demanderesse dans la cause-pilote A/122/2017 a sollicité le maintien de la suspension de la procédure, compte tenu des négociations en cours avec sa partie adverse pour définir les modalités de la correction tarifaire décidée par le TAF ;
l’ordonnance du 16 avril 2018, par laquelle le tribunal de céans a repris l'instruction de la cause, respectivement prolongé la suspension prononcée le 12 avril 2017 dans la cause A/122/2017, en application de l'art. 78 al. a let. a de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) ;
l'ordonnance du 13 juillet 2018, par laquelle le tribunal de céans a ordonné la reprise de l’instruction de la cause et prolongé la suspension de la procédure, en application de l'art. 78 al. a let a LPA ;
le courrier du 24 janvier 2019, par lequel la demanderesse, dans la mesure où le défendeur avait « payé sa rétrocession », a retiré sa demande, requis la radiation de la cause du rôle, ainsi que la condamnation du défendeur au paiement des frais de justice ;
et considérant :
qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse ;
que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997) ;
qu'au vu de l'issue de litige, les frais du tribunal et l’émolument judiciaire, fixés respectivement à CHF 200.- et CHF 100.-, seront supportés par le défendeur.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:
1. Ordonne la reprise de l’instruction de la cause.![endif]>![if>
2. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.![endif]>![if>
3. Met les frais du tribunal de CHF 200.- et un émolument de CHF 100.- à la charge du défendeur.![endif]>![if>
La greffière Irène PONCET · Le président Jean-Louis BERARDI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le