Insured's Appeal of Disability Cessation Withdrawn Upon Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person, an real estate agent injured during football practice on November 22, 2005, appealed an insurer's decision, confirmed upon opposition, to cease disability obligations as of December 13, 2005, based on an initial expert report; however, after the appeal was filed and while the court was preparing to order a new expert opinion, the appellant withdrew the recourse because the parties reached an agreement, leading the court to accept the withdrawal and strike the case from the record as the underlying dispute was resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 45 al. 1 LTF, Art. 61 al. 1 LTF; Insured's Appeal of Disability Cessation Withdrawn Upon Settlement: An insured person, an real estate agent injured during football practice on November 22, 2005, appealed an insurer's decision, confirmed upon opposition, to cease disability obligations as of December 13, 2005, based on an initial expert report; however, after the appeal was filed and while the court was preparing to order a new expert opinion, the appellant withdrew the recourse because the parties reached an agreement, leading the court to accept the withdrawal and strike the case from the record as the underlying dispute was resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article is implicitly used as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll (ruling 3), which is a procedural act following the withdrawal.
Cited in the context of the procedure being free of charge (ruling 4).
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2027/2007 ATAS/259/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 4 mars 2008
En la cause
Monsieur S__________, domicilié à CONFIGNON, comparant recourant avec élection de domicile en l'étude de Maître RUDERMANN Michael
contre
WINTERTHUR ASSURANCES, Direction générale, sise chemin intimée de Primerose 11, 1002 LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHWEIZER Jean-Claude
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES , Juges assesseurs
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Attendu en fait que Monsieur S__________, travaille en qualité d'agent immobilier pour le compte de l'entreprise S__________ à Genève ; qu'à ce titre, il est assuré contre le risque accidents auprès de la WINTERTHUR ASSURANCES (ci-après l'intimée) ;
Que le 22 novembre 2005, lors d'un entraînement de football, l'assuré a été victime d'une chute sur le genou gauche et a subi un claquage de la cuisse ;
Qu'un rapport d'expertise a été établi le 27 juin 2006 par le Dr A__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique ;
Que par décision du 22 août 2006, confirmée sur opposition le 20 avril 2007, se fondant sur les conclusions de l'expert, l'intimée a informé l'assuré qu'elle fixait le terme de ses obligations au 13 décembre 2005 ;
Que l'assuré, par l'intermédiaire de Maître Michael RUDERMANN, a interjeté recours le 23 mai 2007 contre la décision sur opposition ;
Que le Dr Hassan SADRI, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a été entendu par le Tribunal de céans le 11 septembre 2007 ;
Que par courrier du 11 janvier 2008, le Tribunal a informé les parties qu'il entendait ordonner une expertise médicale qui serait confiée au Professeur B__________, spécialiste en chirurgie de la hanche de l'Universitätsspital de Berne ;
Que par courrier du 21 février 2008, le mandataire de l'assuré a déclaré qu'un accord entre les parties ayant pu être trouvé, il retirait le recours ;
Considérant en droit que le recours a été retiré ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
A/2027/2007
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte du retrait du recours.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2027/2007