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ATAS/258/2019 • CJ GE ATAS/258/2019 Généré par l'IA

Insurer v. Hospital (Claim Withdrawal Following Settlement)

Numéro de cause ATAS/258/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insurer filed a payment claim against a hospital in January 2017, which was subsequently suspended pending the outcome of related pilot cases and administrative federal court rulings concerning tariff corrections. Following successful negotiations between the parties where the hospital paid the demanded retroactive fee, the insurer withdrew its claim in January 2019 and requested the case be struck from the roll. The Arbitral Tribunal for Insurance declared the claim moot, ordered the case removed from the docket, and, noting that arbitration proceedings are not free, ruled that the defendant hospital must bear the CHF 300 in court fees and judicial emoluments due to the settlement of the underlying dispute.

Regeste Legislator

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Art. 78 al. a let a LPA, Art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Insurer v. Hospital (Claim Withdrawal Following Settlement): Following successful negotiations between the parties where the hospital paid the demanded retroactive fee, the insurer withdrew its claim in January 2019 and requested the case be struck from the roll. The Arbitral Tribunal for Insurance declared the claim moot, ordered the case removed from the docket, and, noting that arbitration proceedings are not free, ruled that the defendant hospital must bear the CHF 300 in court fees and judicial emoluments due to the settlement of the underlying dispute.

Mots-clés

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gestion de sinistres assureur procédure arbitrale responsabilité hospitalière paiement de l'émolument suppression de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Art. 78 al. a let a LPA
Art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997
Although mentioned in the reasoning regarding the non-free nature of the proceedings, it is not explicitly cited in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997

Although mentioned in the reasoning regarding the non-free nature of the proceedings, it is not explicitly cited in the dispositive orders.

art. 78 al. a let. a de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10)

This provision was cited in previous orders to suspend the proceedings, but it is not cited in the final dispositive orders (1, 2, or 3).

Art. 3 du règlement sur les frais du Tribunal arbitral des assurances (RF-TAAS)

This provision concerning court costs is implied by the imposition of fees in order 3, but it is not explicitly cited in the dispositive.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/127/2017 ATAS/258/2019

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 28 mars 2019

En la cause

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, demanderesse sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY

contre

HOPITAL A______ défendeur

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président.

- 2/3 -

Vu : la demande en paiement déposée le 12 janvier 2017 par EASY SANA SA ; l’arrêt incident du tribunal de céans du 12 avril 2017 (ATAS/292/2017) suspendant l’instance jusqu’à droit jugé dans la cause-pilote A/122/2017, elle-même suspendue jusqu'à droit définitivement jugé sur le fond dans la cause C/1087/2015 alors pendante devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) ; l’arrêt du TAF du 2 novembre 2017 (C-1087/2015) ; le courrier du 27 février 2018, par lequel la demanderesse dans la cause-pilote A/122/2017 a sollicité le maintien de la suspension de la procédure, compte tenu des négociations en cours avec sa partie adverse pour définir les modalités de la correction tarifaire décidée par le TAF ; l’ordonnance du 16 avril 2018, par laquelle le tribunal de céans a repris l'instruction de la cause, respectivement prolongé la suspension prononcée le 12 avril 2017 dans la cause A/122/2017, en application de l'art. 78 al. a let. a de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10) ; l'ordonnance du 13 juillet 2018, par laquelle le tribunal de céans a ordonné la reprise de l’instruction de la cause et prolongé la suspension de la procédure, en application de l'art. 78 al. a let a LPA ; le courrier du 24 janvier 2019, par lequel la demanderesse, dans la mesure où le défendeur avait « payé sa rétrocession », a retiré sa demande, requis la radiation de la cause du rôle, ainsi que la condamnation du défendeur au paiement des frais de justice ;

et considérant : qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse ; que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997) ; qu'au vu de l'issue de litige, les frais du tribunal et l’émolument judiciaire, fixés respectivement à CHF 200.- et CHF 100.-, seront supportés par le défendeur.

A/127/2017

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

1. Ordonne la reprise de l’instruction de la cause.

2. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.

3. Met les frais du tribunal de CHF 200.- et un émolument de CHF 100.- à la charge du défendeur.

La greffière Le président

Irene PONCET Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/127/2017