Insurer Appeal on Mandatory Health Insurance Affiliation Joinder of Interested Parties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by an insurer against a decision by the cantonal health insurance service that mandatorily affiliated an individual to a different health insurance fund starting in August 2005, with the insurer seeking retroactive affiliation to January 1, 2005. The court determined that the legal situation of the insured individual and the newly designated insurer could be affected by the outcome of the appeal, as a retroactive change would lead to potentially costly administrative complications and shift liability for incurred medical expenses. Therefore, based on the relevant administrative procedure law allowing for the joinder of interested third parties, the court ordered the joinder of the insured individual and the newly designated insurer to the proceedings to allow them to state their positions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsurer Appeal on Mandatory Health Insurance Affiliation Joinder of Interested Parties: The court determined that the legal situation of the insured individual and the newly designated insurer could be affected by the outcome of the appeal, as a retroactive change would lead to potentially costly administrative complications and shift liability for incurred medical expenses. Therefore, based on the relevant administrative procedure law allowing for the joinder of interested third parties, the court ordered the joinder of the insured individual and the newly designated insurer to the proceedings to allow them to state their positions.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the interlocutory order calling in third parties (Mr. B_____ and ASSURA) to the proceedings.
Texte complet
A/3607/2005
### [ATAS/257/2006](/apps/decis/fr/atas/show/1958751) du 15.03.2006 ( LAMAL )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2006/0002/ATAS_000257_2006_A_3607_2005.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3607/2005 ATAS/257/2006 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5 du 16 mars 2006
En la cause
VISANA, Weltpoststrasse 21, 3000 BERNE · recourante
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, route de Frontenex 62, 1207 GENEVE · intimé
et
Monsieur B_________ ASSURA Caisse maladie et accident, chemin des Marais 2, 1232 CONFIGNON · appelés en cause
Attendu en fait que le Service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) du canton de Genève a affilié d'office Monsieur B_________ à la caisse maladie et accident ASSURA avec effet au 1er août 2005, par sa décision du 5 juillet 2005;
Que le SAM a rejeté l'opposition de l'assuré, par décision du 12 septembre 2005;
Que la caisse maladie VISANA, laquelle a assuré Monsieur B_________ jusqu'au 1er août 2005, a recouru contre cette décision par acte du 12 octobre 2005, en concluant à son annulation et à l'affiliation d'office de l'assuré avec effet rétroactif au 1er janvier 2005 à ASSURA;
Que l'intimé a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet;
Attendu en droit qu'à teneur de l'art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut d'office ou sur requête ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure;
Qu'en l'espèce, il convient d'admettre que la situation juridique de Monsieur B_________ pourrait être modifiée, au cas où le Tribunal de céans arriverait à la conclusion qu'il devait être affilié à ASSURA avec effet rétroactif au 1er janvier 2005;
Que si le recours devait être admis, il résulterait en effet du changement rétroactif d'assurance-maladie probablement des complications administratives dispendieuses en temps, indépendamment du fait qu'il n'est vraisemblablement pas indifférent à l'assuré à quelle assurance-maladie il est affilié;
Qu'en cas d'admission du recours, la caisse maladie et accidents ASSURA serait également affectée dans sa situation juridique, dans la mesure où elle devrait prendre en charge les frais médicaux d'ores et déjà engagés par Monsieur B_________, rétroactivement au 1er janvier 2005;.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
Ordonne l'appel en cause de Monsieur B_________ et de la caisse maladie accidents ASSURA;
Impartit aux appelés en cause un délai au 21 avril 2006 pour se déterminer.
La greffière Yaël BENZ · La Présidente : Maya CRAMER
Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe