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ATAS/256/2024 • CJ GE ATAS/256/2024 Généré par l'IA

Unemployment Benefit Suspension Moot Due to Over-Earnings Reconsideration

Numéro de cause ATAS/256/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed a decision by the cantonal employment office that suspended their unemployment benefits for three days in August 2023 due to insufficient job search efforts (nine instead of the required ten contacts). While the appeal was pending, the office reconsidered its decision because it found the appellant had earned income exceeding their insured earnings during that same month, meaning they were not entitled to any benefits for August anyway. Consequently, the court acknowledged the reconsideration decision which favored the appellant, declared the appeal moot, and struck the case from the roll, noting that the proceedings were free of charge.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 89H al. 1 LPA, Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 42 LTF; Unemployment Benefit Suspension Moot Due to Over-Earnings Reconsideration: While the appeal was pending, the office reconsidered its decision because it found the appellant had earned income exceeding their insured earnings during that same month, meaning they were not entitled to any benefits for August anyway. Consequently, the court acknowledged the reconsideration decision which favored the appellant, declared the appeal moot, and struck the case from the roll, noting that the proceedings were free of charge.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage chômage gain assuré reconsidération organisation de la procédure perquisition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This provision, cited in the preamble to the dispositive, is the procedural basis for the court's decision regarding the procedure itself (taking note of the reconsideration and striking the case).

art. 89H al. 1 LPA

Cited in the considerations regarding the free nature of the procedure, which is confirmed in the dispositive order 4 implicitly as part of the decision on costs/procedure.

art. 61 let. fbis LPGA

Cited in the considerations regarding the free nature of the procedure, which is confirmed in the dispositive order 4 implicitly as part of the decision on costs/procedure.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 5 to specify the legal basis for filing an appeal to the Federal Tribunal against the present judgment.

art. 42 LTF

Cited in order 5 to specify the conditions for addressing the appeal memo to the Federal Tribunal electronically.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1106/2024 ATAS/256/2024

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 avril 2024 Chambre 3

En la cause

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente.

- 2/3-

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 5 février 2024, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) à l’encontre de sa décision du 30 novembre 2023, laquelle prononçait une suspension d'une durée de trois jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage pour recherches insuffisantes au mois d’août 2023 (l’assuré n’en avait en effet effectué que neuf, au lieu des dix demandées par l'office régional de placement [ORP]) ; Que par écriture datée du 26 mars 2024, adressée à l'OCE et transmise par ce dernier à la Cour de céans, l’assuré a contesté cette décision ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par écriture du 19 avril 2024, a informé la Cour de céans qu'il reconsidérait sa décision sur opposition du 5 février 2024 : après examen du dossier, il apparaissait que le recourant avait, durant la période de contrôle d'août 2023, réalisé un gain intermédiaire supérieur à son gain assuré, qu’il n'avait donc reçu aucune indemnité compensatoire pour ce mois-là ; Qu’une suspension du droit à l’indemnité ne pouvant être prononcée que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions du droit à l’indemnité, l’intimé, par décision de reconsidération du 18 avril 2024, a annulé sa décision sur opposition du

5 février 2024.

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du

20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; Qu’en l'occurrence, l'intimé a ainsi rendu en date du 18 avril 2024 une décision de reconsidération donnant gain de cause au recourant ;

A/1106/2024

- 3/3-

Qu’il convient d’en prendre acte, de constater que le recours est ainsi devenu sans objet et de rayer la cause du rôle ; Que le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

1. Prend acte de la décision sur reconsidération rendue par l’intimé le 18 avril 2024.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Diana ZIERI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le

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