Social Security Disability Appeal Remanded for Further Medical Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a social security office's decision affirming that their degree of disability had not changed sufficiently to affect their entitlement to benefits, submitting recent medical reports suggesting a possible aggravation of their condition. The social security office subsequently requested the case be returned for further medical investigation based on its own regional medical service's opinion supporting the need for complementary instruction from the claimant's specialists. The court acknowledged its jurisdiction and the admissibility of the appeal, finding that the office's request to return the file qualified as an acceptable proposal to the judge under the relevant law, leading to the partial admission of the appeal, the annulment of the original decision, and the referral of the case back to the office for further investigation and a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 LPGA, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 36 LAI, art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Social Security Disability Appeal Remanded for Further Medical Investigation: The social security office subsequently requested the case be returned for further medical investigation based on its own regional medical service's opinion supporting the need for complementary instruction from the claimant's specialists. The court acknowledged its jurisdiction and the admissibility of the appeal, finding that the office's request to return the file qualified as an acceptable proposal to the judge under the relevant law, leading to the partial admission of the appeal, the annulment of the original decision, and the referral of the case back to the office for further investigation and a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the appeal and referred the case back to the authority based on the provision allowing the insurer to reconsider a decision while an appeal is pending.
Cited in conjunction with Art. 60 LPGA to establish the admissibility of the appeal in form.
Cited in conjunction with Art. 89B LPA to establish the admissibility of the appeal in form.
Cited to confirm the court's jurisdiction (competence) to hear the case.
Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the context of establishing the court's jurisdiction, although not the direct basis for the final order's substance.
The LAI was mentioned in the context of the subject matter jurisdiction (Art. 134 LOJ), but no specific article of the LAI was cited in the final orders.
Not cited in the final orders.
Not cited in the final orders, only the waiver of court fees (émolument) was ordered.
Texte complet
A/318/2023
### [ATAS/256/2023](/apps/decis/fr/atas/show/3258161) du 12.04.2023 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file//2023/0002/ATAS_000256_2023_A_318_2023.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/318/2023 ATAS/256/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 avril 2023 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
EN FAIT
A. a. Par décision du 3 janvier 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a constaté que le degré d’invalidité de Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente. ![endif]>![if>
b. L’assurée a formé recours le 30 janvier 2023 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. À l’appui de son recours, elle a produit des rapports médicaux de la doctoresse B______, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, du 6 janvier 2023, et du docteur C______, spécialiste FMH en neurologie, du 11 janvier 2023.![endif]>![if>
B. a. Par écriture du 1er mars 2023, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire, son service médical régional (SMR), dans son avis du 7 février 2023 annexé, estimant que l’état de santé de l’assurée s’était aggravé et préconisant une instruction médicale complémentaire auprès des spécialistes ORL et neurologues que l’assurée consulte. ![endif]>![if>
b. Par courrier du 8 mars 2023, la chambre de céans a sollicité l’accord de la recourante au renvoi du dossier à l’OAI. ![endif]>![if>
c. Cette dernière ne s’étant pas manifestée dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if>
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if>
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).![endif]>![if>
3. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis. ![endif]>![if>
En l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens. Sa requête doit ainsi être considérée comme une proposition au juge et il se justifie de l'accepter.
En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
4. Il sera renoncé à la perception d’un émolument.![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet partiellement.![endif]>![if>
3. Annule la décision rendue par l’intimé le 3 janvier 2023.![endif]>![if>
4. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.![endif]>![if>
5. Renonce à la perception d’un émolument.![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le