Claimant's Restitution Claim Inadmissible Due to Failure to Appeal Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the restitution of insurance premium payments allegedly made in error across three separate enforcement proceedings initiated by the insurer for non-payment of premiums. The court found the claim inadmissible because the claimant failed to appeal a formal decision on opposition issued by the insurer as required by the relevant social insurance law; the claimant's submission was a new complaint requesting restitution rather than a proper appeal against an appealable administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 1 LAMal, Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 56 LPGA; Claimant's Restitution Claim Inadmissible Due to Failure to Appeal Administrative Decision: The court found the claim inadmissible because the claimant failed to appeal a formal decision on opposition issued by the insurer as required by the relevant social insurance law; the claimant's submission was a new complaint requesting restitution rather than a proper appeal against an appealable administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe claim was declared inadmissible because it was not a recourse filed against a decision on objection as required by this article.
Cited as the basis for the appeal procedure to the Federal Tribunal against the present judgment.
Cited as the condition for filing the appeal electronically to the Federal Tribunal.
Cited to establish the court's jurisdiction over the dispute.
Cited to define which decisions are subject to recourse to the social insurance chamber.
Cited to confirm that the general provisions of the LPPGA apply to sickness insurance.
Cited to specify decisions that are not subject to opposition.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3636/2020 ATAS/256/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 24 mars 2021 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE demandeur
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, sise rue des Cèdres 5, défenderesse MARTIGNY
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Antonio Massimo DI TULLIO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) est assuré auprès de Mutuel assurance maladie SA (ci-après Mutuel) pour la branche d’assurance obligatoire des soins, maladie et accident.
2. Mutuel a introduit trois poursuites pour non-paiement de primes contre l’intéressé.
3. Dans le cadre de la première poursuite (n° 1______), Mutuel a levé l’opposition formée par l’intéressé au commandement de payer par décision du 4 avril 2019, qui n’a pas fait l’objet d’une opposition. Le 13 avril 2019, Mutuel a informé l’office des poursuites de Genève que le paiement du montant réclamé par cette poursuite avait été effectué auprès d’elle.
4. Dans le cadre de la deuxième poursuite (n° 2______), Mutuel a levé l’opposition formée par l’intéressé au commandement de payer par décision du 24 juin 2019, qui n’a pas fait l’objet d’une opposition. Le 25 octobre 2019, Mutuel a accusé réception du paiement total du montant réclamé par cette poursuite, dont elle a demandé l’annulation.
5. Dans le cadre de la troisième poursuite (n° 3______), l’intéressé n’a pas fait opposition au commandement de payer du 12 septembre 2019, de sorte que Mutuel n’a pas rendu de décision. Le 12 janvier 2020, Mutuel a informé l’intéressé que le paiement lié à cette poursuite avait été comptabilisé.
6. Le 29 novembre 2019, l’intéressé a demandé à Mutuel la restitution des montants de CHF 2'722.- et CHF 22.- qu’il avait versés par erreur et de retirer la poursuite n° 3______ qui était injustifiée.
7. Le 5 décembre 2019, Mutuel a informé l’intéressé qu’après vérification, il s’avérait que les sommes de CHF 1'120.- du 23 septembre et de CHF 2'722.10 qu'il lui avait versées le 25 septembre 2019, avaient été comptabilisées sur ses primes de juillet à septembre 2019 et comme acompte sur ses cotisations du mois d’octobre 2019. Son compte présentait encore un solde en faveur de Mutuel de CHF 2'174,20, constitué par les primes du mois de décembre 2019, à hauteur de CHF 1'120.-, plus le solde de la poursuite n°3______ de CHF 1'054.20 (hors frais de saisie). Cette dernière poursuite avait été engagée en septembre 2019 suite au non-paiement de ses primes de mai et juin 2019.
8. Le 10 mars 2020, un commandement de payer a été notifié à Mutuel à la demande de l’intéressé pour les montants de CHF 2'728.10, CHF 2'157.- et CHF 32.- payés par erreur le 25 septembre 2019.
9. Par décision du 18 mai 2020, faisant suite à la requête de mainlevée déposée le
2 avril 2020 par l’intéressé contre Mutuel, le Tribunal de Martigny et de Saint- Maurice a rejeté la demande de mainlevée formée par l’intéressé à l’opposition formée par Mutuel au commandement de payer du 10 mars 2020, considérant que le poursuivant n’avait déposé aucune pièce justificative à l’appui de sa requête de mainlevée.
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10. Le 9 novembre 2020, l’intéressé a déposé plainte contre Mutuel auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève, demandant la restitution du montant de CHF 2'722.10 qu’il avait versé par erreur et de CHF 2'155.55 pour une deuxième poursuite injustifiée.
Il a produit :
- des récépissés de versement attestant, notamment, qu’il avait payé CHF 2'722.10, le 25 septembre 2019 ;
- une quittance de paiement de CHF 2'157.55, établie par l’office des poursuites de Genève le 6 janvier 2020, attestant que ce montant soldait la poursuite n°3______.
11. Le 12 novembre 2020, la chambre de céans a demandé à l’intéressé de lui transmettre la décision contre laquelle il entendait recourir afin de statuer avec un délai au 20 novembre 2020.
12. Le 17 novembre 2020, l’intéressé a indiqué à la chambre de céans avoir demandé la décision à Mutuel.
13. Par réponse du 14 décembre 2020, Mutuel a fait valoir que l’intéressé n’avait pas qualité pour agir, car il n’avait aucun intérêt à le faire, dès lors qu’il n’y avait plus de procédure en cours. Son écriture devait donc être déclarée irrecevable.
14. Le recourant n'a pas souhaité se présenter à une audience de comparution personnelle fixée au 17 mars 2021.
15. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. En matière d’assurances sociales, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordre d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA), et ce sont les décisions sur opposition (et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte) qui sont sujettes à recours auprès de la chambre des assurance sociales (art. 56 al. LPGA).
Les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-maladie, sauf dérogation expresse (art. 1 LAMal).
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3. En l’espèce, la demande formée le 9 novembre 2020 par l’intéressé n’est pas recevable, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un recours formé contre une décision sur opposition de Mutuel, conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA. À teneur des pièces déposées par les parties, aucune décision sur opposition sujette à recours n’a été prise par Mutuel.
4. En conséquence, la demande formée par l’intéressé est irrecevable.
5. La procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare la demande formée par l’intéressé irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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